TJ 75056, 28 août 2026, RG 25/05730
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [N]
Me Yndia SEGHIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre D’AZEMAR de FABREGUES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05730 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJMQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ayant pour conseil Me Yndia SEGHIR, avocat au barreau de Paris, non comparante
DÉFENDERESSE
Madame ou Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, domicilié en cette qualité à la Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 2]
représentée par Me Pierre D’AZEMAR de FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 28 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05730 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJMQ
Par acte d'huissier du 31/10/2018, M. [N] [L] a assigné la [Adresse 3] aux fins de la voir condamner pour des manquements à ses obligations contractuelles en indemnisation de ses préjudices devant le Tribunal judicaire de NICE.
L'affaire a été appelée à la conférence le 18/01/2019 et renvoyée en audience de mise en état au 05/07/2019 pour conclusions en défense avant le 01/05/2019; le 05/07/2019 elle a été renvoyée en audience de mise en état pour conclusions du demandeur en réplique au 06/03/2020. Elle a été clôturée le 06/03/2020 avec renvoi en plaidoirie au 25/06/2020.
En raison de la crise sanitaire, l'affaire a été renvoyée au 26/11/2020, puis avancée au 22/10/2020. Le jugement a été rendu le 20/01/2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2025, M. [N] [L] a assigné l'Agent Judiciaire de l'Etat sur le fondement des articles L113-3 et L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme devant le Tribunal judicaire de PARIS 1ère chambre , 1ère section, aux fins de :
- Voir condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 3800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice
- Voir condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice
- Voir juger qu'il n' y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
- Voir condamner M. L'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des intérêts capitalisés, outre les entiers dépens
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de redistribution de l'affaire au profit du Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire le 27/10/2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 01/06/2026, à laquelle l'affaire a été retenue.
M. [N] [L] sollicite l'entier bénéfice de son assignation . Il fait valoir que les délais pour obtenir des décisions sont déraisonnables, s'agissant d'un litige qui a duré 2 ans et 3 mois entre assignation et le jugement rendu.
Il soutient que le délai :
-entre la saisine et l'audience de plaidoirie de 24 mois est excessif à hauteur de 18 mois, un délai de 6 mois étant jugé excessif
- entre les plaidoiries et le délibéré de 3 mois est excessif d'un mois , un délai supérieur à 2 mois étant jugé excessif
Faisant état d'un délai total de 2 ans et 3 mois, pour un litige sans complexité particulière, et alors que les parties avaient fini de conclure le 5 juillet 2019 , il soutient que le manquement de l'Etat qui n'a pas mis les moyens matériels et humains pour traiter le litige, est constitué en raison du préjudice matériel et financier causé
Pour le total de ce délai excessif global de 19 mois ,le demandeur sollicite 200 euros par mois de retard, soit la somme de 3800 euros de dommages et intérêts . Eu égard à un délai anormalement long de cette procédure , M. [N] [L] fait valoir que celui-ci est en lien de causalité direct avec son préjudice moral , constitué par l'attente d'une décision .
Pour le préjudice financier, il souligne que les intérêts sur les condamnations obtenues n'a été produit qu'après la signification du jugement , la condamnation ne prévoyant pas de départ des intérêts à compter de l' assignation, si bien que le préjudice financier est constitué. Prenant en compte le taux des intérêts légaux, qui ne couvre que l'inflation, il fait valoir que son préjudice lié à l'absence de bénéfice de ces sommes pendant plusieurs années doit être réparé à hauteur de 2000 euros de dommages et intérêts.
L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient oralement ses conclusions et sollicite sur le fondement des articles L141-1 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire de :
- voir débouter M. [N] [L] de l'ensemble de ses demandes
- voir condamner M. [N] [L] à payer à M. L'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
M. L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que le déni de justice est apprécié au regard du caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure, selon la complexité de l'affaire, également les échanges de pièces et conclusions entre les parties, et l'intérêt des parties, compte tenu de sa situation particulière et des circonstances propres au litige ainsi que sa nature même, à ce qu'il soit jugé rapidement. Il observe que le délai s'apprécie à chaque étape de la procédure et ainsi :
- que les écritures ont été communiquées le 01/07/2019 et 05/07/2019 respectivement par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur et M. [N] [L] et l'ordonnance de clôture le 06/03/2020, soit 7 mois entre cette ordonnance et l'audience de plaidoiries , dont il y a lieu de déduire la période de vacations judiciaires
- que le renvoi en mise en état est résulté du non-respect par la partie défenderesse du contrat de procédure, si bien que le délai ultérieur au 06/03/2020 était nécessaire à la mise en état du dossier et au respect du contradictoire
- qu'un délai de 4 mois pour rendre un délibéré est raisonnable, si bien que le délai de 3 mois n'est pas déraisonnable
Subsidiairement sur le préjudice moral allégué, il soutient que l'affirmation de la seule attente de la décision , sans élément de preuve du préjudice et lien de causalité, ne fonde pas la demande et demande à titre subsidiaire de le réduire.
Sur le préjudice matériel sollicité, il soutient que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée pour le préjudice financier qui correspond aux intérêts de l'article 1231-7 du code civil , car il peut demander de le fixer à une date antérieure au jugement , ce qu'il n'a pas fait en l'absence d'appel. Sur la non-disposition des sommes allouées, il estime que le préjudice n'est pas certain , en l'absence de preuve de ce que ces sommes auraient été placées , et n'est pas directement imputable à l'Etat.
Il s'oppose à la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile , sans facturation d'honoraire produite, et demande paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
DISCUSSION :
Sur le déni de justice :
En application de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice est le refus de répondre aux requêtes ou de négliger de juger les affaires en état de l'être et plus largement tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu.
Il constitue en effet une atteinte à un droit fondamental et s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe , tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales .
Il convient d'apprécier in concreto la situation de dépassement de délai qui est invoquée au regard de la complexité de l'affaire soumise devant la juridiction qui doit rendre des décisions avec célérité , du déroulement de la procédure , la nature de l'affaire, le comportement des parties , en appréciant l'intérêt pour chacune à obtenir une décision rapidement , de la capacité d'audiencement de la juridiction, en tenant compte des périodes notamment de la crise sanitaire .
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser le déni de justice et la responsabilité de l'Etat.
Le délai a été de 27 mois au total entre la saisine et le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NICE.
Compte tenu de la complexité moyenne de l'affaire, s'agissant d'un contentieux bancaire avec plusieurs prétentions et de la nécessité des échanges entre les parties dans le cadre de la mise en état de l'affaire après la conférence le 18/01/2019, le délai de jugement n'apparait pas déraisonnable.
Plus précisément, sur premier renvoi au 05/07/2019 , le défendeur la [Adresse 3] a conclu le 01/07/2019, alors qu'il devait le faire au 01/05/2019 ; selon les explications de M. L'Agent judiciaire de l'Etat, M. [N] [L] a alors conclu le 05/07/2019. Si le bulletin détaillé du dossier mentionne une date au 06/03/2020 pour conclusions en réplique de M. [N] [L] , alors qu'elles sont réalisées le 05/07/2019, il n'est pas démontré par M. [N] [L] par rapport à la date du 05/07/2019 à quelle heure les conclusions ont été reçues par la juridiction, si bien qu'il y est noté que la date de clôture a été fixée au 06/03/2020 pour ces conclusions en réplique. La preuve d'une absence de clôture le 05/07/2019 du fait d'un manque de diligence de la juridiction incombe au demandeur, les modalités de mise en état par RPVA, lui permettant de déterminer exactement quelles sont les dates et heures de communications des conclusions par rapport à l'audience.
Ce délai d'échange de conclusions repoussé au 06/03/2020 est dès lors raisonnable eu égard au type de contentieux en cause, au respect du contradictoire et l'Etat n'est pas responsable des délais d'échanges entre les parties.
Dès lors il n'est pas rapporté la preuve par M. [N] [L] que l'affaire aurait pu être fixée pour plaidoiries avant la crise sanitaire.
La crise sanitaire a manifestement rendu impossible que les plaidoiries soient effectives le 25/06/2020, l'affaire étant alors plaidée le 22/10/2020.Ce délai n'est pas imputable à l'Etat s'agissant de circonstances insurmontables, l'affaire n'étant pas en état avant le 06/03/2020 de manière certaine.
Enfin le délai est de 3 mois entre l'audience de plaidoiries et le jugement , soit entre le 22/10/2020 et le 21/01/2021. Le délai raisonnable de 4 mois pour rendre la décision a été respecté.
M. [N] [L] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie de l'écarter
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [N] [L] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner M. [N] [L] à payer à M.L'Agent Judiciaire de l'Etat une somme limitée à 600 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe
DEBOUTE M. [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour responsabilité de l'Etat
DEBOUTE M. [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier pour responsabilité de l'Etat
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à M.L'Agent Judiciaire de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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