TJ 75056, 28 août 2026, RG 24/06053
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Hélène SOULIÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique FONTANA,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0227
DÉFENDERESSE
La SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 28 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGU
Le CREDIT DU NORD a proposé à M. [E] [D] le 06/08/2013 un engagement de caution solidaire pour le paiement des loyers, à l'exclusion des charges , indemnités d'occupation et taxes afférentes à concurrence de 25000 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires dans le cadre du bail conclu entre M et Mme [Q] et M et Mme [E], locataires .
Le bail d'habitation principale à effet au 01/09/2013 pour 6 ans porte sur un logement situé au [Adresse 3] pour un loyer de 2000 euros et 150 euros de provision sur charges .
Cette garantie a été nantie sur un contrat d'assurance vie souscrit par M. [E] [D] auprès de la Banque le 16/07/2013 ANTARIUS SELECTION n° 2472624. La société ANTARIUS a été informée de ce nantissement le 19/11/2013.
Un congé pour vente a été signifié par M.[Q] [Y] et Mme [Q] [I] à M et Mme [E] le 14/02/2022 à effet au 31/08/2022.
M. [E] [D] a sollicité la mainlevée de l'engagement de caution et de nantissement afférent .
Par courrier du 29/12/2023 , il a contesté le fait que cet engagement soit sans limitation de durée selon les indications de la banque, laquelle demandait un courrier du bailleur lui donnant mainlevée pleine et entière.
Le conseil de M. [E] [D] a mis en demeure la SA SOCIETE GENERALE le 08/03/2024 de mettre fin à la caution bancaire et rembourser les frais de caution débités depuis le 01/09/2022 sur le compte bancaire de M. [E] [D] et demandait copie de la caution bancaire.
Par acte du 11/07/2024, M. [E] [D] a assigné la SA SOCIETE GENERALE sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil aux fins de :
- Condamner la SA SOCIETE GENERALE à communiquer à M. [E] [D] une copie du contrat de caution bancaire souscrit en septembre 2013 , dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision , sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Juger que le contrat de caution bancaire lors de la conclusion de son bail d'habitation a pris fin le 31/08/2022 à la suite du congé délivré par huissier pour cette date et en l'absence de toute reconduction
- Condamner la SA SOCIETE GENERALE à procéder au profit de M. [E] [D] au remboursement de l'intégralité des frais de caution prélevés sur le compte de M. [E] [D] depuis le 01/09/2022 jusqu'au jour de la décision à intervenir
- Condamner la SA SOCIETE GENERALE à verser à M. [E] [D] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts en raison des manquements avérés et graves de la SA SOCIETE GENERALE à l'égard du demandeur
- Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
- Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens et paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'affaire a été retenue après renvois le 01/06/2026.
M. [E] [D] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
- Recevoir M. [E] [D] en son action et le déclarer bien fondé
- Débouter la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions
- Condamner la SA SOCIETE GENERALE à communiquer à M. [E] [D] une copie du contrat de caution bancaire souscrit en septembre 2013 , dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision , sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Juger que le contrat de caution bancaire lors de la conclusion de son bail d'habitation a pris fin le 31/08/2022 à la suite du congé délivré par huissier pour cette date et en l'absence de toute reconduction
- Condamner la SA SOCIETE GENERALE à procéder au profit de M. [E] [D] au remboursement de l'intégralité des frais de caution prélevés sur le compte de M. [E] [D] depuis le 01/09/2022, soit la somme de 956 euros, 2ème trimestre 2026 inclus, et à parfaire jusqu'au jour de la décision à intervenir
- Condamner la SA SOCIETE GENERALE à verser à M. [E] [D] la somme de 8000 euros de dommages et intérêts en raison des manquements avérés et graves de la SA SOCIETE GENERALE à l'égard du demandeur
- Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
- Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens et paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
La SA SOCIETE GENERALE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
- In limine litis, se déclarer incompétent au profit du TJ de [Localité 1] pour statuer sur les demandes de M. [E] [D] à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE
- Subsidiairement :
- Déclarer M. [E] [D] mal fondé en ses demandes et en conséquence l'en débouter
- Dans tous les cas :
- Condamner M. [E] [D] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
A l'audience et oralement , la SA SOCIETE GENERALE compte tenu des demandes de M. [E] [D] n' a plus soulevé d'incompétence au profit du TJ de [Localité 1] statuant avec représentation obligatoire .
In limine litis, la SA SOCIETE GENERALE a soulevé l'irrecevabilité des conclusions reçues le matin de l'audience, sur lesquelles ne figurent pas l'adresse de M. [E] [D] , ce qui lui cause grief, puisque l'objet du litige est la garantie donnée pour un domicile à [Localité 2] . La banque fait valoir que cette absence de mention entraîne des conséquence du fait que si M. [E] [D] est demeuré locataire, elle n'est pas libérée de son engagement de caution , mais que s'il ne l'est plus , elle n'en a pas eu l'information pour pouvoir y mettre fin.
M. [E] [D] soutient qu'il peut justifier de son domicile en délibéré.
Il a été autorisé à M. [E] [D] de produire ses avis d'imposition 2023 et 2024 et l'état des lieux de sortie contradictoire établi en sortie des lieux à [Localité 2].
En délibéré sur autorisation, M. [E] [D] a transmis un avis de taxe foncière 2025 de la commune de [Localité 3], une copie de bail daté du 01/09/2022 entre M. [Q] , Mme [B] épouse [Q] et M et Mme [E] à effet au 01/09/2022 , signé de M. [E] seul , une quittance de loyer de septembre 2022, le bordereau de pièces . Il indique que son adresse n'a pas changé, qu'il a conclu un nouveau bail le 01/09/2022 pour 3 ans sur le bien situé à [Localité 2], si bien que le contrat de bail initial a pris fin le 31/08/2022 à la suite du congé pour vente délivré. Il rappelle que faute de production par la SA SOCIETE GENERALE du contrat de cautionnement, la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas de preuve de ses conditions, et n'a pas interrogé les propriétaires pour confirmer la fin du cautionnement au 31/08/2022.Il maintient toutes ses demandes.
La SA SOCIETE GENERALE en réponse fait valoir que les pièces versées en délibéré ne démontrent pas le bail du 01/09/2022, en l'absence de signature des bailleurs et de Mme [E], acte qui n'est signé que de M. [E] [D] seulement .Elle souligne que la quittance établit un paiement de loyer de septembre 2022 seulement, sans précision de la relation locative. Elle ajoute que même en cas de nouveau bail, il n'est pas démontré qu'il a conduit à la disparition des garanties initiales. Elle rappelle ne pas disposer de l'original de l'acte de caution, sans que son existence soit contestée. Elle maintient ses moyens de défense.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir des conclusions sans adresse de M. [E] [D] :
L'assignation doit comporter en application de l'article 54 du CPC à peine de nullité le nom prénoms, professions, domicile et nationalité , date et lieu de naissance de chacun des demandeurs .
Le procédure orale a pour effet que les parties peuvent être assistées ou représentées par avocat. Elles peuvent en ce cas se référer à leurs conclusions déposées et soutenues oralement, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile .
Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions. L'assignation comportait l'adresse de M. [E] [D] au [Adresse 4] à [Localité 2], adresse des lieux objet de la garantie .
L'absence de précision dans les conclusions déposées et soutenues le 01/06/2026 de l'adresse de M. [E] [D] est sans effet, dans la mesure où la seule adresse indiquée ne traduit pas la qualité du demandeur, en tant que locataire ou propriétaire des lieux, ou tout autre titularité de droit ou titre pour jouir des lieux .
En tout état de cause, aucun texte ne prévoit d'irrecevabilité des conclusions soutenues oralement par une partie pour défaut de mention de son adresse, contrairement aux dispositions en appel de l'article 954 et 961 du code de procédure civile .
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fond :
Sur la demande de communication de l'acte de caution sous astreinte :
M. [E] [D] soutient que la SA SOCIETE GENERALE doit communiquer la copie du contrat de caution bancaire , puisqu'elle a poursuivi le débit de frais, malgré sa demande d' y mettre fin, en raison du congé pour vente à effet au 31/08/2022. Il expose que ses demandes à ce titre sont demeurées vaines .
La SA SOCIETE GENERALE fait valoir qu'elle ne dispose pas de courrier pour la décharge de l'engagement de caution par les bailleurs et précise que l'original de l'engagement de caution ne lui a pas été restitué par ceux-ci , la fusion entre la SA SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD pouvant expliquer la perte de document. Elle ajoute que la communication forcée sous astreinte ne peut être ordonnée en cas d'exécution matériellement impossible de l'obligation et que celle-ci n'est ordonnée qu'en l'absence d'autres possibilités pour obtenir les pièces réclamées et obstruction aux droits du demandeur.
En application de l'article 132 et suivants du code de procédure civile, la communication des pièces invoquées est spontanée, et à défaut le juge peut fixer sous astreinte le délai et les modalités de communication de cette pièce .
Or l'acte de caution est établi par la banque qui devait en conserver seulement la lettre d'ordre du demandeur , selon le projet ( p.2) produit aux débats, non signé . L'original est indiqué par la SA SOCIETE GENERALE avoir été remis au bailleur, qui ne l'a pas restitué.
En effet le contrat unilatéral que constitue le cautionnement n'est pas soumis au formalisme de double original de l'article 1325 du code civil pour les contrats synallagmatiques ,1375 actuel du code civil .
Mais il appartenait à M. [E] [D] de produire la pièce au soutien de son action, ou une copie signée de celle-ci, en sollicitant les bénéficiaires de la garantie , qui en disposaient. En s'abstenant de le faire, ou de les mettre en cause le cas échéant, il ne peut prétendre solliciter que ladite production soit ordonnée sous astreinte à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE, qui n'en dispose pas.
La demande sera rejetée .
Sur la demande de fin du cautionnement :
Il appartient aux parties en application de l'article 9 du code de procédure civile de rapporter la preuve de leurs allégations.
M. [E] [D] soutient que du fait du congé à effet au 31/08/2026, acte de commissaire de justice ayant valeur authentique, il n'existe plus de fondement à cette garantie qui devait prendre fin depuis le 01/069/2022, si bien que le nantissement consenti , devait également prendre fin . Il ajoute que faute pour la banque de justifier de l'acte de cautionnement et de nantissement signé , elle est mal fondée à poursuivre le paiement de frais . Il ajoute s'être opposé à toute nouvelle reconduction en tout état de cause.
En délibéré il soutient qu'un nouveau bail a été conclu le 01/09/2022 pour le même bien , qui a mis fin au bail conclu à effet au 01/09/2013, que la quittance de loyer de septembre 2022 le démontre.
La SA SOCIETE GENERALE fait valoir que la résiliation de l'engagement de caution n'est pas établie par M. [E] [D] , alors qu'il ne conteste pas la réalité de cet engagement, les frais étant la conséquence du service rendu, tant que le bail n'est pas éteint. Elle conteste la valeur probatoire du nouveau bail versé en délibéré à effet au 01/09/2022, faute de signature par toutes les parties au bail, la quittance de loyer de septembre 2022 ne précisant pas la situation contractuelle pour celle-ci et l'absence de preuve de fin de la garantie.
L'engagement de caution est un contrat unilatéral par lequel le bénéficiaire jouit de la garantie souscrite , et n'était pas soumise au formalisme de double original .
La résiliation du contrat principal de bail qui est la cause du cautionnement met fin à l'engagement de la caution en application de l'article 1229 du code civil, par accessoire.
Or M. [E] [D] a produit un acte de congé pour vente, et une attestation du 07/04/2026 de ce qu'il est à jour du paiement de ses loyers . Dans ces conditions, il n'a ni remis l'acte original de cautionnement, qui peut valoir preuve de la fin de cet engagement s'il en dispose , ni d'une preuve que ledit bail a pris fin. Aucun état des lieux de sortie n'a été joint en délibéré. La pièce n° 15 comprend un bail entre M [Q] et Mme [B] épouse [Q] et M et Mme [E] ; or cette copie ne comprend que les paraphes de M. [E] [D], sa signature mais pas celle de Mme [E] ni des bailleurs . Elle ne démontre pas de nouvelle relation contractuelle pour un bail qui aurait valeur novatoire du bail à effet au 01/09/2013. La quittance locative de septembre 2022 n'apporte pas plus de preuve certaine d'un nouveau bail. L'avis de taxe foncière concerne la commune de [Localité 3].
En raison de la règle de l'estopel, au surplus, une partie ne peut se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires . M. [E] [D] ne peut tout à la fois soutenir qu'il est fondé à demander la fin de l'engagement de caution, qu'il reconnait avoir été souscrit à son bénéfice, et que cet acte n'étant pas produit par la SA SOCIETE GENERALE, il n'est qu'un prétendu contrat.
Il en est différemment de l'exécution de celui-ci, dont les conditions sont définies par le contrat lui-même. Il appartenait à M.[E] de rapporter la preuve de la fin du cautionnement qu'il invoque, qui est liée à la fin du bail d'habitation à effet au 01/09/2013. Faute de rapporter cette preuve, il sera débouté de sa demande de remboursement des prélèvements sur son compte.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E] [D] :
En application de l'article 1231-1 et suivants du code civil , la responsabilité contractuelle pour faute peut en cas de préjudice en lien de causalité avec celle-ci, donner lieu à indemnisation.
M. [E] [D] forme une demande de 8000 euros de dommages et intérêts pour négligence fautive de la SA SOCIETE GENERALE , qui lui fait supporter des frais de caution dépourvu de fondement depuis le 01/09/2022. Il expose qu'il ne peut disposer de son contrat d'assurance vie, qui est donné en nantissement en garantie de la caution bancaire ou réaliser des arbitrages qui lui permettrait d'obtenir un meilleur rendement.
La SA SOCIETE GENERALE pour s'opposer à la demande soutient qu'aucune faute n'est prouvée, alors qu'elle a indiqué à M. [E] [D] les démarches nécessaires pour la mainlevée du cautionnement ni que le préjudice soit établi, et relève une absence de préjudice certain ou concret.
M. [E] [D] ne rapporte pas de preuve de la faute de la banque, qui a précisément indiqué qu'elle mettrait fin à la garantie s'il lui était fourni soit l'acte original de cautionnement, soit un courrier du bailleur reprenant les termes de la caution et donnant mainlevée pleine et entière.
M. [E] [D] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit, aucune circonstance particulière ne justifie de l'écarter.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [E] [D] sera condamné aux dépens et paiement à la SA SOCIETE GENERALE de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judicaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa fin de non -recevoir pour irrecevabilité des conclusions de M. [E] [D] sans mention de son adresse actuelle
DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande de communication du copie du contrat de caution bancaire souscrit en septembre 2013 , dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision , sous astreinte
DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande tendant à voir juger que le contrat de cautionnement consenti par la SA SOCIETE GENERALE a pris fin au 31/08/2022
DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande de remboursement des frais de service pour le cautionnement depuis le 01/09/2022
DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts
DIT n' y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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