TJ 75056, 28 août 2026, RG 25/04829
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société S.C.I. MARINE,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc HOFFMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04829 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA24W
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 août 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL MC IMMO sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDERESSE
La société S.C.I. MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 28 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04829 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA24W
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI MARINE est copropriétaire d'un magasin situé dans l'immeuble du [Adresse 4], constituant le lot 1 de la Copropriété et cadastré AR [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 9/09/2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] , représenté par son syndic la société DAAS IMMO a assigné la SCI MARINE, aux fins de :
- voir juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires
- voir condamner la SCI MARINE au paiement de:
- la somme de 5351,72 euros pour les charges et frais dus au 30/ 08/ 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la somme de 2000 euros de dommages et intérêts
- la somme de 1400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir ordonner l'exécution provisoire
L'affaire a été retenue le 1/06/2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur précise que son nouveau syndic est la SARL MC IMMO . Il se désiste de sa demande principale , pour les charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, celle-ci étant payée .
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété en faisant part de deux précédents jugements rendus pour des impayés de charges. Il maintient sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI MARINE n'a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
En délibéré sur autorisation, le syndicat des copropriétaires a adressé copie du contrat de syndic de MC IMMO et un décompte actualisé au 01/06/2026.
DISCUSSION :
Sur l'assignation et la recevabilité :
La SCI MARINE a été régulièrement assignée à l'adresse de son siège social où lui sont envoyés les appels de charges, et l'action du syndicat des copropriétaires , ayant pour syndic la société MC IMMO depuis le 27/06/2025, est recevable envers le copropriétaire.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Le syndicat des copropriétaires fournit à l'appui de sa demande:
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2025
-les procès verbaux d'assemblée générale en date du 13/04/2021,23/05/2022, 08/11/2023, 02/12/2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- le contrat de syndic signé le 27/06/2025
- des appels de charges pour les périodes des 2ème ,3ème appel et 4ème appel 2019, quatre appels 2020,2021,2022,2023,2024,2025, outre appels travaux ou d'autre nature
- la répartition annuelle des charges de l'exercice 2022,2023
- une lettre de mise en demeure du 28/ 05/ 2024
-un décompte des sommes dues entre le 01/01/2020 et le 20/07/2026 et des frais
En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements , il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il a été rendu un précédent jugement le 09/02/2023 par le tribunal judiciaire de PARIS pour les charges impayées au 10/05/2022 pour la somme de 14645.41 euros , la somme de 140 euros de frais et la somme de 1500 euros de dommages et intérêts outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.
Il convient de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires au titre des charges et frais dus au 08/04/2026, appel du 2ème trimestre 2026 et fonds ALUR inclus, un règlement ayant soldé la dette à cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts, en cas de mauvaise foi.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres ; depuis le dernier jugement rendu le 09/02/2023 pour les impayées au 10/05/2022 et malgré des propositions de résolution amiable, il n'a pas été pris contact par le copropriétaire avant le règlement de la dette, ce qui caractérise une mauvaise foi. Cette carence cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SARL MC IMMO une somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile
La SCI MARINE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] , représenté par son syndic la SARL MC IMMO la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l'assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL MC IMMO est recevable en son action
CONSTATE le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] , représenté par son syndic la SARL MC IMMO pour les charges et frais dus au 08/04/2026 , appel 2ème trimestre 2026 et fonds ALUR inclus
CONDAMNE la SCI MARINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] , représenté par son syndic la SARL MC IMMO la somme de 1000 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la SCI MARINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL MC IMMO la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SCI MARINE aux entiers dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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