TJ 75056, 27 août 2026, RG 26/04081
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/08/2026
à : Maître Pierre-ingvar MOUGENOT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
+ Expert : Monsieur [A] [C]
+ Régie
Copie exécutoire délivrée
le : 27/08/2026
à : Maître Nicolas COHEN-STEINER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/04081
N° Portalis 352J-W-B7K-DCGOH
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 443 089 990, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [O] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0301 substitué par Maître Gladys BLEUNVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0301
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, dont le siège social est sis Société LAMY - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.C.I. 36-38 COURCELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juillet 2026
Décision du 27 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04081 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGOH
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 août 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 13 juin 2022, la S.C.I. [Adresse 1] a donné à bail à la S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, pour une durée de six ans renouvelable, un local d’habitation situé [Adresse 2] aux fins d’y loger M. [V] [S], Mme [O] [J] épouse [S] et leur famille. Ce bail est expressément exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
Selon acte notarié du 3 avril 2026, l’immeuble soumis au régime de la copropriété a ensuite été acquis dans sa totalité par la S.C.I. [Adresse 1].
La S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, M. [V] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] se plaignant d’infiltrations persistantes dans le logement, ont, par actes de commissaire de justice des 13 et 14 avril 2026 remis au greffe le 15 avril suivant, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la S.C.I. [Adresse 1] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- désigner un expert, aux frais avancés par la S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, avec pour mission de :
- se rendre sur place,
- entendre les parties ainsi que tous sachants,
- examiner les documents contractuels, se faire communiquer par les parties ou par des tiers tous documents qu’il estimera utiles et les soumettre à la discussion des parties,
- examiner les désordres,
- donner son avis sur leur origine, les moyens d’y remédier ainsi que les responsabilités encourues,
- donner son avis sur le coût des réparations à réaliser ainsi que sur les préjudices,
- dire s’il convient de procéder à des mesures de sauvegarde particulières de nature à éviter toute aggravation de l’état des lieux,
- fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais les travaux estimés indispensables,
- réserver les dépens.
À l’audience du 30 juillet 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, M. [V] [S] et Mme [O] [J] épouse [S], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et, pour le surplus, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en proposant la désignation de M. [A] [C], expert auprès de la cour d’appel de Versailles.
Décision du 27 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04081 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGOH
À l’appui de leurs prétentions, la S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, M. [V] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que le logement loué par la première et occupé par les derniers est victime d’infiltrations d’eau provoquant notamment des moisissures constatées par commissaire de justice et que, en dépit de deux recherches de fuite, leur origine n’est toujours pas certaine et les désordres n’ont pas été réparés. Ils rappellent que le bailleur est tenu à une obligation de délivrance d’un logement décent et à une obligation d’entretien. Ils indiquent que la S.C.I. [Adresse 1] est désormais l’unique propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouve le logement et que son syndicat des copropriétaires est par conséquent dissous.
À cette audience, la S.C.I. [Adresse 1], représentée par son conseil, demande de rejeter la demande d’expertise. À titre subsidiaire, si une telle mesure est ordonnée, elle formule son accord à la désignation de M. [A] [C] en qualité d’expert et sollicite que l’expertise soit réalisée aux frais du preneur.
À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. [Adresse 1] fait valoir que deux expertises amiables ont été réalisées sans que celles-ci s’accordent sur l’origine des désordres. Elle indique avoir tenté en vain de faire intervenir un plombier. Elle ajoute être désormais l’unique propriétaire de l’ensemble de l’immeuble et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est désormais dissous.
Bien que régulièrement assigné à étude à domicile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
Selon acte notarié du 3 avril 2026, l’immeuble situé [Adresse 1] a été acquis en sa totalité par la S.C.I. [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires de ce bien se trouve donc dissous de plein droit en application de l’article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les demandeurs se désistant de leurs demandes dirigées à l’encontre de ce syndicat des copropriétaires, il convient de le constater au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Un motif est légitime lorsque l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est utile et améliore la situation probatoire des parties et que la mesure d’instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, il est constant qu’un dégât des eaux est survenu à la fin de l’année 2024 dans le logement situé [Adresse 2] occupé par M. [V] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] et que les désordres ont persisté. Selon le procès-verbal établi par commissaire de justice le 19 janvier 2026, la présence de tâches brunâtres caractéristiques d’une infiltration d’eau, des fissures, des décollements, des cloques sur la peinture et de la moisissure ont été constatés sur un mur à proximité d’une fenêtre ou porte-fenêtre de la chambre de ce logement donnant sur la [Adresse 6]. Le commissaire de justice a également constaté la présence d’une fissuration au plafond du séjour et de petites taches brunes à proximité d’une fenêtre ainsi que la présence de décollements sous la corniche à l’extérieur. Le taux d’humidité mesurée dans la chambre varie entre 33 % et 51 % selon la localisation.
Deux rapports de recherche de fuite en dates des 19 novembre 2024 et 3 janvier 2025 ont été établis par des professionnels sans que la cause des désordres ne soit déterminée avec certitude. Selon le premier de ces rapports, il a été constaté que, dans la chambre derrière le salon, le mur du côté de la terrasse était complètement humide et présentait de la moisissure. Aucune fuite n’a toutefois été décelée en visuel, les recherches sur la descente fluviale n’ont révélé aucune anomalie et aucun problème de plomberie n’a été détecté. Selon le second, des traces d’infiltrations au plafond de la chambre et au niveau des plinthes du parquet mitoyennes du balcon ont été constatées ainsi que des gonflements. L’hypothèse qu’elles proviendraient d’un défaut d’étanchéité du revêtement en plomb du balcon a été émise.
Au vu de ces éléments et des incertitudes persistantes, il existe un motif légitime pour désigner un expert afin de constater, avant tout éventuel procès au fond quant aux responsabilités, la réalité des désordres et de déterminer leur ampleur, leur origine et les moyens d’y remédier.
Il convient en conséquence de désigner un expert dont la mission sera définie au dispositif de la présente décision.
Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, en sa qualité de locataire des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, à l’exception de ceux du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui resteront à la charge des demandeurs en application de l’article 399 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement par la S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, M. [V] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons, pour y procéder :
M. [A] [C]
([Courriel 1]),
demeurant [Adresse 7],
avec pour mission de :
- se rendre dans l’immeuble situé [Adresse 2] dans l’appartement loué par la S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE et occupé par M. [V] [S] et Mme [O] [J] épouse [S],
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- entendre tout sachant et s’adjoindre tout sapiteur si nécessaire,
- relever et décrire les désordres et troubles allégués qui seraient constatés et en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les évolutions prévisibles,
- décrire les travaux et/ou les solutions nécessaires pour y remédier et remettre en état le logement et en évaluer le coût et la durée, notamment à l’aide de devis fournis par les parties, et préciser, le cas échéant, si le relogement des occupants sera nécessaire,
- dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde particulières afin de prévenir toute aggravation de l’état des lieux,
- donner son avis sur l’existence ou non de préjudices tant matériels qu’immatériels et notamment le préjudice de jouissance, les décrire et les chiffrer, le cas échéant, et donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités,
- par une note de synthèse au terme des opérations d’expertise mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,
Autorisons la S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour accomplir sa mission, l’expert devra convoquer les parties, prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, se faire remettre tous documents utiles et plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
Ordonnons à la S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE de consigner la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qu’elle devra verser à l’ordre de la “RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - SERVICE DE LA RÉGIE ANNEXE”, dans les deux mois de la notification de la décision ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le rapport sera déposé au greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessité de provoquer la mise en cause d’autres parties ;
Rappelons que, lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Rappelons que, lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement et que, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ;
Ordonnons que chaque partie conserve la charge de ses dépens à l’exception de ceux du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui resteront à la charge de la S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, M. [V] [S] et Mme [O] [J] épouse [S] ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, Le Juge,
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