TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/05217
Vérifier : TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/05217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Alexis BARBIER
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05217
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQT
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Août 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 102, et par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0042
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05217 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQT
DÉBATS
A l’audience du 09 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 27 Août 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 24 avril 2025, Mme [O] [W] a fait citer M. [R] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
- JUGER Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes;
- CONSTATER que Monsieur [A] a abusivement rompu les pourparlers entamés avec Madame [W];
- CONDAMNER Monsieur [A] de verser à Madame [W] une somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier;
- CONDAMNER Monsieur [A] de verser à Madame [W] une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- CONDAMNER Monsieur [A] de verser à Madame [W] une somme de 176,06 euros au titre du remboursement de ses frais bancaires;
- DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ordonner leur capitalisation;
- CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [W] la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution;
- CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses demandes, Mme [W] expose que le 2 décembre 2023, une personne, se présentant comme la responsable des ressources humaines de la société France Consult Management, a pris attache avec elle par l’intermédiaire du logiciel de l’association pour l’emploi des cadres, pour lui proposer une mission de formatrice d’un an pour la société But ; qu’elle a ensuite eu de nombreux échanges avec M. [A] pour définir les modalités de cette mission ; que celui-ci, qui a prétendu être le gérant de la société France Consult Management, lui a, à plusieurs reprises, annoncé la transmission de son contrat et le versement de sa rémunération mais que finalement, après plusieurs semaines d’attente et de relances, il lui a indiqué que son « client » avait dénoncé le contrat et que de ce fait, la mission était annulée.
Elle prétend également que la SA France Consult Management, figurant sur le projet de contrat de prestation de service qui lui a été adressé, n’existe pas, que le numéro du registre du commerce et des sociétés indiqué correspond au numéro Siren de M. [A] et que cette mention est destinée à tromper les formateurs, qui ne postuleraient pas aux missions proposées, s’il se présentait en tant qu’entrepreneur individuel.
Elle fait valoir que M. [A] a abusivement rompu leurs pourparlers et que le caractère abusif de la rupture résulte :
- de la durée et de l’état d’avancement des discussions, qui sont établis par les entretiens téléphoniques, les échanges hebdomadaires voire quotidiens, les promesses de M. [A] quant à l’envoi du contrat et au versement de sa rémunération et l’organisation d’un séminaire d’intégration pour lequel M. [A] avait réservé un billet de train,
- du comportement de M. [A], l'ensemble des messages qu’il lui a adressés et la création d’un groupe Teams avec dix autres formateurs traduisant sa volonté manifeste de conclure un contrat de partenariat,
- de sa croyance légitime, justifiée par les engagements pris par M. [A] pour la mission et pour le séminaire d’intégration, la création du groupe Teams, l’envoi d’un contrat type,
- de la brutalité de la rupture, M. [A] ayant annoncé sa décision de rompre les pourparlers la veille du départ pour le séminaire d’intégration et le mois même de la date initialement prévue pour le début de la mission et ce, après trois mois de négociations et de promesses,
- de l’absence de motif légitime de la rupture, M. [A] s’étant contenté d’indiquer, dans un courriel très informel : « Mon client a dénoncé notre contrat et ne veut plus travailler avec moi pour raison de non-respect des clauses ».
Elle souligne également que d’autres formateurs à qui M. [A] avait également promis la signature d’un contrat ont été placés dans la même situation.
Mme [W] s’estime en conséquence fondée à solliciter la condamnation de M. [A] au paiement des sommes suivantes :
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 176,06 euros au titre du remboursement de frais bancaires.
Elle précise que compte tenu des engagements pris à l’égard de M. [A], elle a refusé des missions, qu’elle n’a de ce fait pas perçu de rémunération pendant deux mois et qu’elle a dû régler des frais bancaires car son compte bancaire était débiteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
Assigné à personne, M. [A] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur cette « demande » qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [W]
En application de l'article 1112 du code civil, « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. ».
Selon l'article 1240 du même code, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 2274 de ce code dispose que : « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
La réglementation des négociations précontractuelles est fondée sur le double principe de la liberté et de la bonne foi. L'invitation à entrer en négociations se distingue de l'offre de contracter en ce que son acceptation n'a pas pour effet de former le contrat mais seulement d'obliger à négocier de bonne foi.
Dès lors, les parties ne sont pas engagées définitivement et sont libres de mener les discussions comme elles l'entendent, de changer d'avis voire de rompre leurs relations, y compris de manière unilatérale, sous réserve que cette rupture ne soit pas constitutive d'un abus par absence de motif légitime ou comportement de mauvaise foi.
Ainsi, le principe de la liberté de ne pas contracter qui inclut la liberté de rompre à tout moment les pourparlers trouve sa limite dans le devoir de bonne foi et de loyauté de chacun des interlocuteurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à compter du mois de décembre 2023, Mme [W] a engagé des discussions avec M. [A], qui a indiqué être le dirigeant de la société France Consult Management et souhaiter lui confier une mission de formatrice d’un an (renouvelable deux fois) pour la société But, que leurs échanges ont été nombreux et réguliers et qu’ils se sont poursuivis jusqu’au 26 mars 2024, date à laquelle M. [A] a informé Mme [W] que la société concernée ne voulait plus travailler avec lui et ce, dans les termes suivants : « Mon client a dénoncé notre contrat et ne veut plus travailler avec moi pour raison de non-respect des clauses ».
Il est établi qu’à cette date, les pourparlers étaient très avancés en ce que les conditions d’exercice de la mission avaient été précisées (dates d’engagement, périodes de congés, affectation, projet de contrat), qu’il avait également été prévu la participation de Mme [W] à un séminaire d’intégration dont les dates et les modalités d’organisation avaient été définies, que M. [A] a, à plusieurs reprises, indiqué à Mme [W] que son contrat allait lui être transmis après la signature du contrat avec la société But et que sa rémunération lui serait alors versée de façon concomitante et qu’il n’a jamais, avant son message du 26 mars 2024, évoqué le fait que cette signature puisse poser difficulté, faisant état pour expliquer les délais de la société de divers motifs liés notamment à la charge de travail de son responsable des ressources humaines. Il en résulte que Mme [W] a légitimement pu croire qu’elle allait être engagée par la société France Consult Management et que l’annonce le 26 mars 2024 de l’annulation de la mission a été soudaine.
Cependant, Mme [W] ne produit aucun élément susceptible d’établir que les déclarations de M. [A] sur les négociations menées avec la société But étaient inexactes, qu’il avait des raisons de penser que celles-ci pouvaient ne pas aboutir et qu’il aurait ainsi poursuivi ses discussions avec elle de mauvaise foi en l’entretenant dans l’espoir de son recrutement. Elle ne communique pas plus d’élément rapportant la preuve que M. [A] n’était pas légitime à mettre un terme au processus de recrutement compte tenu de la décision de la société But de ne pas lui confier la formation de ses salariés. Il sera notamment relevé qu’elle ne verse aux débats aucune demande de justificatif ou d’explication précise sur les négociations menées avec la société But, étant observé que le contenu des deux messages échangés par les parties après le 26 mars 2024 ne figure pas sur la pièce n°6 de la demanderesse.
Mme [W] ne rapporte par ailleurs pas la preuve que, comme elle le prétend, la SA France Consult Management n’existe pas et que le numéro du registre du commerce et des sociétés indiqué sur le projet de contrat de prestation de service établi entre elle et cette société correspond au numéro d’enregistrement au répertoire Siren de M. [A], le numéro mentionné étant incomplet. En toute hypothèse, cet élément serait insuffisant pour démontrer la mauvaise foi du demandeur et le caractère abusif de la rupture des pourparlers engagés avec Mme [W]. Il en est de même du fait que d’autres personnes aient été placées dans une situation identique à celle de Mme [W].
Dans ces conditions, en l’absence de plus élément mis en débat par Mme [W] dont le tribunal n’a pas à pallier la carence dans l’allégation des moyens susceptibles d’établir le bien-fondé de ses prétentions, celle-ci ne rapporte pas la preuve que M. [A], dont la bonne foi est présumée, a rompu de manière abusive les pourparlers qu’ils avaient engagés.
Il sera relevé au surplus s’agissant des dommages et intérêts sollicités que Mme [W] ne produit aucune pièce et ne développe aucune argumentation pour expliquer à quoi correspond le préjudice financier qu’elle prétend avoir subi et justifier de son quantum. Elle ne communique notamment aucun élément sur les missions auxquelles elle indique avoir renoncé. Par ailleurs, si elle justifie que son compte bancaire présentait un solde débiteur le 29 mars 2024 et qu’elle a dû acquitter des frais de découvert au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2024, ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence d’un lien de causalité entre ces frais et la rupture abusive des pourparlers alléguée, à supposer celle-ci caractérisée. Ces deux préjudices ne sont par conséquent pas établis.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, Mme [W] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande en remboursement des frais bancaires ainsi que de ses demandes subséquentes au titre des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [O] [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [A] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [A] à lui payer la somme de 176,06 euros au titre du remboursement de ses frais bancaires ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande formée au titre des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [W] aux dépens ;
Déboute Mme [O] [W] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.