TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/10848
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me JOULLAIN
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me ANQUETIL, Me LAURENT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/10848
N° Portalis 352J-W-B7J-DARWP
N° MINUTE :
Assignation du :
25 août 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D502 et par Maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de la HAUTE MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. DESRUE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Société Zurich Insurance Europe AG
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] est propriétaire d'un appartement (lot n° 4) situé au 1er étage du bâtiment A au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1].
Se plaignant de divers désordres affectant son appartement, M. [P] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 mai 2023, M. [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 10 février 2025.
Par exploits de commissaire de justice signifiés le 25 août 2025, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 14ème et son assureur, la société Zurich Insurance Europe AG devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 26 novembre 2025.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, M. [P] demande au tribunal de :
" CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] à lui payer les sommes de :
- 29.415 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de loyers,
- 1.914 euros en remboursement des travaux de démolition,
- 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] aux dépens de la procédure de référé et de la présente instance, en ce compris les frais de l'expertise taxés par le magistrat en charge du contrôle des expertises à la somme de 30.000 euros ;
RAPPELER l'exécution provisoire de droit. "
***
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, il demande de :
" Déclarer Monsieur [T] [P] irrecevable en toutes ses demandes en raison de la prescription intervenue en application de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 2224 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 2.400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [T] [P] en tous les dépens du présent incident. "
*
Par conclusions notifiées le 16 février 2026, la société Zurich Insurance Europe AG demande au juge de la mise en état de :
" Juger les demandes formulées par Monsieur [P] irrecevables car prescrites ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [T] [P] à l'encontre de la société Zurich Insurance Europe
AG ;
Condamner Monsieur [P] à payer à la société Zurich Insurance Europe AG la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. "
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
" REJETER le moyen tiré de la prescription ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] de toutes ses demandes,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2.400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] aux dépens ".
***
L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
L'article 789 du code de procédure civile dispose que " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ".
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- S'agissant du point de départ du délai de prescription
Le syndicat des copropriétaires et la société Zurich Insurance Europe AG soutiennent que les dommages affectant l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] étaient visibles dès le mois de décembre 2014 de sorte que M. [P] aurait dû agir dès cette date.
Toutefois, si l'expert judiciaire observe sur les photographies prises en décembre 2014, lors de l'état des lieux d'entrée d'un nouveau locataire, " un décalage du bas de porte de la salle de bain (…) qui prouverait qu'il y avait déjà un affaissement du plancher ", ce décalage n'apparaît pas particulièrement visible pour un non-sachant et ne présentait pas un caractère particulièrement inquiétant, s'agissant d'un immeuble datant de la première moitié du XIXème siècle donc très ancien.
De même, si l'expert " devine une trace sur la photo [3.18.03] qui semblerait être une amorce de fissure au plafond de la chambre ", cette trace était à cette date à peine visible.
Ces deux éléments, interprétés a posteriori par l'expert comme des signes d'un affaissement du plancher déjà présent en 2014, étaient alors trop superficiels et ne pouvaient à eux seuls laisser penser à M. [P] l'existence d'un problème structurel affectant l'immeuble.
Par conséquent, il ne peut être reproché à M. [P] de ne pas avoir agi dès le mois de décembre 2014, cette date ne pouvant dès lors pas constituer le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires et l'assureur de ce dernier.
En revanche, M. [P] a nécessairement eu connaissance d'importants désordres affectant son appartement à la suite de l'état des lieux d'entrée du 2 juillet 2016 qui mentionne la " présence de fissures dans le couloir ainsi que dans la chambre/séjour au niveau des plafonds ", ces constatations étant alors nettement visibles.
C'est donc à partir de ces constatations que M. [P] pouvait agir en justice, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité intentée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur doit être fixé à cette date.
- S'agissant du délai de prescription
Le syndicat des copropriétaires et la société Zurich Insurance Europe AG soutiennent que l'action de M. [P] était prescrite depuis décembre 2019 par suite de l'écoulement d'un délai de 5 ans courant à compter du mois de décembre 2014.
Toutefois, l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis disposait, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018 : " Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. / (…) ".
L'action en responsabilité intentée par un copropriétaire contre un syndicat sur le fondement de l'article 14 de la loi précitée du 10 juillet 1965 constitue en tant que telle une action personnelle née de l'application de la ladite loi.
Par conséquent, le délai de prescription qui a, en l'espèce, pris naissance avant le 25 novembre 2018 date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, est de 10 ans.
Ce délai, courant à compter du 2 juillet 2016 comme indiqué précédemment, a par ailleurs été interrompu par l'action en référé intentée par M. [P] suivant assignation signifiée au syndicat des copropriétaires le 24 février 2023, conformément à l'article 2241 du code civil selon lequel " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ", ladite assignation étant, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, fondée en droit sur l'article 145 du code de procédure civile et en fait sur l'existence de désordres manifestes au sein de l'immeuble nécessitant une mesure d'instruction in futurum afin d'en décrire l'origine et le cas échéant les modalités de réparation.
*
Il résulte de tout ce qui précède que l'action en responsabilité introduite par M. [P] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur suivant assignation du 25 août 2025 n'était pas prescrite.
Le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M. [P] doit donc être rejeté.
2 - Sur les demandes accessoires
- S'agissant des dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- S'agissant des frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il n'apparait pas équitable de laisser à M. [P] la charge des frais exposés dans le cadre du présent incident. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et ce dernier sera, en conséquence, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Zurich Insurance Europe AG doit également être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Rejetons le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M. [P] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] et de la société Zurich Insurance Europe
AG ;
Réservons les dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] et la société Zurich Insurance Europe AG de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2026 à 10 heures pour :
- conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] avant le 21 octobre 2026 ;
- conclusions au fond de la société Zurich Insurance Europe AG avant le 25 novembre 2026 ;
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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