TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/00698
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me WOODS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me HOFFMANN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/00698
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VRN
N° MINUTE :
Assignation du :
30 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0917
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [T] [I] est propriétaire des lots n°3 et 36 au sein de cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, M. [T] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 18ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de constatation de la nullité de plein droit du contrat de syndic de la société Lot Cent, d'annulation de résolutions outre diverses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 1er juin 2026, M. [T] [I] demande au juge de la mise en état de :
" - Enjoindre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, de communiquer sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer les copies des documents suivants :
- Formulaire de vote par correspondance émis par Mme [P] [Q]
- Formulaire de vote par correspondance émis par M. et Mme [R] [A]
- Formulaire de vote par correspondance émis par M. [G] [K]
- Pouvoir établi par Mme [J] [Y]
- Pouvoir établi par Mme [B] [U]
- Convention de compte du compte séparé rémunéré ouvert au nom du syndicat des copropriétaires par la société LOT CENT, comprenant les conditions générales et les conditions particulières
- Les conditions générales et les conditions particulières du compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires par la société LOT CENT
- SE RESERVER LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [I] une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l'incident ; "
Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident notifiées le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
" - juger le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 5], représenté par son syndic la société [L], recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger Monsieur [T] [I] dépourvu d'intérêt à agir,
- juger irrecevable et mal fondé Monsieur [T] [I],
- débouter Monsieur [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Monsieur [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à [Localité 5], représenté par représenté par Maître [Q] [V], une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens. "
L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident du juge de la mise en état du 17 juin 2026 et a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
M. [I] sollicite la communication des pièces et documents litigieux en faisant valoir que le syndicat n'a pas déféré aux sommations de communiquer délivrées et que l'examen de ces pièces est de nature à entraîner la nullité de plein droit du contrat de syndic ainsi que celle des résolutions querellées dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de vérifier la régularité du vote des résolutions en question.
Le syndicat oppose que M. [I] ne justifie d'aucun intérêt à agir pour réclamer de tels documents qui concernent s'agissant de la convention de compte séparé une période prescrite. Il indique avoir communiqué la feuille de présence outre les pouvoirs donnés en amont de l'assemblée du 14 octobre 2024 ainsi que la convention de compte séparé conclue le 6 octobre 2023. Le syndicat précise enfin qu'en exigeant la communication des conditions générales de cette convention, le demandeur ajoute aux exigences légales de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce,
L'article 788 du code de procédure civile édicte que " le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces. "
L'article 11 du même code stipule que " Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. "
La faculté d'ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état qui apprécie le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents sollicités. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
En l'espèce, à titre liminaire sur la recevabilité des demandes formées par M. [I] dans le cadre du présent incident, le juge de la mise en état relève que les demandes de communication forcée de pièces formulées par M. [I] sont relatives à des documents concernant l'assemblée générale du 14 octobre 2024 et à l'ouverture d'une convention de compte séparé datée de l'année 2023, de sorte qu'aucune prescription ne peut utilement être invoquée par le syndicat des copropriétaires, s'agissant d'une assignation délivrée en décembre 2024 concernant des demandes tendant à constater la nullité de plein droit du contrat de syndic de la société Lot Cent, désignée en 2023 et l'annulation de résolutions de l'assemblée du 14 octobre 2024.
Par ailleurs, M. [I] justifie d'un intérêt légitime à solliciter la communication de ces pièces, celles-ci étant de nature à avoir une incidence sur la validité du contrat de syndic de la société Lot Cent ainsi que de l'assemblée générale objet du présent litige.
Les demandes de M. [I] doivent dès lors être déclarées recevables.
* sur les demandes relatives aux pouvoirs et formulaires de vote par correspondance
Le juge de la mise en état relève en premier lieu que le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 octobre 2024, assemblée querellée au fond, n'est pas produit aux débats, la pièce n°1 communiquée par M. [I], intitulée " procès-verbal de l'assemblée générale du 14 octobre 2024 " aux termes du bordereau de pièces étant en réalité le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 25 juin 2024.
Il apparait par ailleurs que si le syndicat a produit la feuille de présence et les pouvoirs donnés pour l'assemblée du 14 octobre 2024 (sa pièce n°9), ceux-ci ne comportent pas les pouvoirs confiés par Mme [F] et Mme [B].
Il apparait effectivement, comme le soutient le syndicat, que Mme [F] a finalement participé en personne à l'assemblée, comme en atteste la feuille de présence qui comporte sa signature et mentionne qu'elle a quitté l'assemblée à 20h06. La communication de son pouvoir ne présente dès lors aucune utilité au regard de la solution du litige, M. [I] ne produisant pas le procès-verbal de nature à démontrer que des résolutions aient été soumises au vote après le départ de Mme [F], l'assemblée ayant été convoquée à 17h.
En revanche, il ressort de la feuille de présence produite par le syndicat que Mme [B] était pour sa part représentée par M. [O] lors de cette assemblée et que le pouvoir établi par celle-ci n'est pas produit. La communication des pouvoirs étant prévue par l'article 33 du décret du 17 mars 1967 et le syndicat n'invoquant aucune impossibilité de produire cette pièce, il conviendra de lui enjoindre de la communiquer dans les termes du dispositif de la présente décision.
S'agissant des formulaires de vote par correspondance, si le syndicat indique que ceux-ci sont produits dans la convocation à ladite assemblée générale en page 25, il est relevé qu'il ne s'agit là que du formulaire vierge de vote par correspondance et non des formulaires remplis et adressés par Mme [P], M. et Mme [R] et M. [G] ainsi que mentionné sur la feuille de présence. Dans ces conditions, faute pour le syndicat de se prévaloir d'une impossibilité de transmettre lesdits formulaires de vote par correspondance et de s'expliquer sur l'absence de communication de ces pièces malgré les sommations préalables, il convient de faire droit à la demande de M. [I] à ce titre dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la situation de la copropriété, qui s'est trouvée pendant plusieurs années sous administration provisoire, et afin de ne pas grever davantage sa situation, le prononcé d'une astreinte n'apparait pas opportun, l'utilité d'une telle sanction n'étant pas démontrée dans le cadre du présent litige.
Il sera fait injonction au syndicat de produire ces pièces dans un délai maximal de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance. A défaut, le tribunal en tirera toutes conséquences dans le cadre de l'examen au fond de l'affaire.
* sur les demandes relatives à la convention de compte séparé
S'agissant de la demande de M. [I] relative à la communication de la
" Convention de compte du compte séparé rémunéré ouvert au nom du syndicat des copropriétaires par la société LOT CENT, comprenant les conditions générales et les conditions particulières ", le juge de la mise en état relève que le syndicat des copropriétaires produit aux débats (pièce n°7) un document intitulé " Convention de compte de syndicat de copropriétaires - conditions particulières ", daté du 6 octobre 2023, souscrit par le cabinet Lot Cent auprès de la banque Delubac & Cie, dont le titulaire est le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et comportant un numéro d'immatriculation de la copropriété.
Il apparait ainsi que cette convention de compte atteste de l'ouverture d'un compte séparé au nom de la copropriété. M. [I] ne démontre toutefois pas en quoi la production des conditions générales dudit compte serait de nature à vérifier que ce compte ne fait l'objet ni d'une convention de fusion, ni de compensation avec tout autre compte. Faute pour M. [I] de démontrer l'utilité de ces conditions générales pour la résolution du litige, il sera débouté de ces demandes à ce titre, celles-ci étant d'ores et déjà satisfaites s'agissant des conditions particulières et sans utilité justifiée s'agissant des conditions générales.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident et demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 2 décembre 2026 à
10 heures pour conclusions au fond du demandeur après communication des pièces.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les demandes de M. [T] [I],
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, de produire les pièces suivantes, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance :
- Formulaire de vote par correspondance émis par Mme [Q] [P] pour l'assemblée générale du 14 octobre 2024
- Formulaire de vote par correspondance émis par M. et Mme [A] [R] pour l'assemblée générale du 14 octobre 2024
- Formulaire de vote par correspondance émis par M. [K] [G] pour l'assemblée générale du 14 octobre 2024
- Pouvoir établi par Mme [U] [B] pour l'assemblée générale du 14 octobre 2024
DEBOUTE M. [T] [I] du surplus de sa demande de production de pièces ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
RESERVE les dépens de l'incident ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 décembre 2026 à
10 heures pour conclusions au fond de M. [T] [I] après communication des pièces.
Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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