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TJ 75056, 28 août 2026, RG 22/00431


Vérifier : TJ 75056, 28 août 2026, RG 22/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
22/00431
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d3c4195da062e048f72f

Texte de la décision

26,611 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 22/00431 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV2LW

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2026
DEMANDEURS

Monsieur [A] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [E] [K] épouse [L], représentée par Monsieur [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0010

S.C.I. AGAPI
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0173

DÉFENDEURS

S.A.S. OB DIAG
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430

Maître [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillant
Décision du 28 Août 2026
2ème chambre
N° RG 22/00431 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV2LW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Juin 2026. Ultérieurement, les avocats ont été informés que la décision était prorogée au 28 Août 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS

Par acte notarié du 27 janvier 2021, reçu par Maître [B] [D], notaire à Paris, [E] [L] née [K] et [A] [L] ont vendu à la SCI AGAPI le lot n° 127 d’un bien immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6] à Paris 17ème, au prix de 315.000 €.
L’acte indique que la surface privative du bien vendu est de 31, 90 m2, selon attestation établie le 18 septembre 2020 par la société OB DIAG.

Faisant valoir que la société AMEA SYNERGIE avait conclu le 26 avril 2021 à une superficie privative de 29, 71 m2, soit un écart de plus d’un vingtième au regard des mentions de l’acte de vente, la SCI AGAPI a fait assigner par actes du 29 et 30 décembre 2021 les consorts [L] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 21.625,39 € au titre de la diminution proportionnelle du prix par rapport à la moindre mesure, outre l’allocation de dommages et intérêts.

Par actes du 12 mai 2022,les consorts [L] ont fait assigner en intervention forcée et garantie la société OB DIAG et le notaire instrumentaire Maître [B] [D].

Cette instance, enregistrée sous le n° de RG 22/05826 a été jointe à la précédente le 13 juin 2022.

Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à [Y] [U], avec pour mission notamment de:
- décrire le bien vendu, en dresser les plans pièce par pièce et décrire la configuration des locaux au jour de la vente,
- déterminer, selon les modalités prévues par les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967, la superficie de la partie privative du lot n°127 vendu dans sa configuration au jour de la vente, en détaillant la superficie des planchers des locaux clos et couverts, et en déduisant les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d’escalier, gaines et embrasures des portes et fenêtres, ainsi que les planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètres,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.

L’expert a déposé son rapport en date du 27 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la SCI AGAPI demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, dite « Loi Carrez » ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;

DECLARER la SCI AGAPI recevable et bien fondée en ses prétentions ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la superficie du bien immobilier est inférieure de 2,60 m² (29,30 m² au lieu de 31,90 m²), soit une différence de plus d’un vingtième par rapport à celle exprimée dans l’acte de vente du 27 janvier 2021 ;

CONDAMNER solidairement Madame [E] [L], née [K] et Monsieur [A] [L] à verser à la SCI AGAPI la somme de 25.673,981 euros en application de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 25 septembre 2021 ;

CONDAMNER in solidum Madame [E] [L], née [K] et Monsieur [A] [L] à verser à la SCI AGAPI la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts subis par la SCI AGAPI ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER in solidum Madame [E] [L], née [K], Monsieur [A] [L], la société OB DIAG et Maître [B] [D] à verser à la SCI AGAPI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Madame [E] [L], née [K], Monsieur [A] [L], la société OB DIAG et Maître [B] [D] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de l’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [U] ;

REJETER l’intégralité des demandes formulées par les époux [L] et la société OB DIAG à l’encontre de la SCI AGAPI

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. »

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, [E] [L] et [A] [L] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 143, 263 et suivants, 334, 335, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-6, 1240 et 1343-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence,

DECLARER recevables et bien fondées les demandes et prétentions de Mme [E] et M. [A]
[L] ;

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER irrecevable l’action en diminution du prix introduite par la SCI AGAPI motif pris de l’absence d’écart de superficie d’un vingtième conditionnant la recevabilité de l’action ;

REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI AGAPI ;

CONDAMNER in solidum de la société OB DIAG et de Maître [B] [D] à verser la somme de 2.238,43 € à Mme [E] et M. [A] [L] en réparation de leur préjudice financier ;

CONDAMNER in solidum la société OB DIAG et Maître [B] [D] à verser à M. [A] [L] la somme de 3.467,40 € en réparation de son préjudice moral ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal condamnait Mme [E] et M. [A] [L] à restituer une somme au titre de la diminution du prix de vente,

LIMITER le montant de la restitution partielle du prix à la somme de 16.903,92 € ;

REJETER la demande de la SCI AGAPI tendant à voir assortir l’éventuelle condamnation à restituer une partie du prix de vente d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER in solidum la société OB DIAG et Maître [B] [D] à verser à Mme [E] et M. [A] [L] la somme de 13.523,13 € correspondant à 80 % du montant de la
diminution du prix de vente au titre de l’indemnisation de la perte de chance de vendre l’appartement au prix du marché selon sa superficie exacte.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum la société OB DIAG et Maître [B] [D] à relever et garantir Mme [E] et M. [A] [L] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur égard, notamment à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins d’ordonner la consignation des éventuelles sommes mises à la charge de Mme [E] et M. [A] [L] ;

REJETER la capitalisation des intérêts sollicitée par la SCI AGAPI

CONDAMNER in solidum la SCI AGAPI, la société OB DIAG et Maître [B] [D] à verser à Mme [E] et M. [A] [L] la somme de 22.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI AGAPI, la société OB DIAG et Maître [B] [D] aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la société OB DIAG demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

Débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société OB DIAG,

Débouter la SCI AGAPI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société OB DIAG,

Condamner les consorts [L] ou tout succombant à verser à la société OB DIAG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner les consorts [L] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Maître [B] [D] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
A l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 août 2026, compte tenu de l’indisponibilité du magistrat pour raisons de santé.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir formée par [E] [L] et [A] [L]

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dite loi Carrez, si la superficie du lot de copropriété vendu est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

La surface privative à mesurer s’entend de la surface effectivement objet de la vente, et doit être calculée selon les conditions prévues par le décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, notamment quant à la nature des surfaces à prendre en compte eu égard à leur usage et à leur hauteur sous plafond.

L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentés dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’expertise notamment n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En l'espèce, M. et Mme [L] soutiennent que l'action de la SCI AGAPI serait irrecevable en ce que la différence entre les surfaces vendue et mesurée serait inférieure au vingtième, cette question a trait non pas à la recevabilité de l'action mais à son bien fondé. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de diminution de prix formée par la demanderesse.

Sur la demande de diminution de prix formée par la SCI AGAPI
Selon l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dite loi Carrez, si la superficie du lot de copropriété vendu est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

La surface privative à mesurer s’entend de la surface effectivement objet de la vente, et doit être calculée selon les conditions prévues par le décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, notamment quant à la nature des surfaces à prendre en compte eu égard à leur usage et à leur hauteur sous plafond.

L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentés dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

En l’espèce, l’expert fixe à 29,30 m2 la surface Carrez du bien vendu au jour de la vente.

Il résulte en outre du rapport d’expertise que si l'appartement a subi entre la vente et les opérations d'expertise de modifications susceptibles de faire varier sa surface Carrez, ces travaux ont en réalité augmenté la surface du bien vendu. En effet, l’expert note une surface après travaux de 29,50 m².
L’écart entre la surface Carrez réelle au jour de la vente et la surface stipulée dans l’acte de vente est de 2,60 m2 (31,90 m² – 29,30 m²).
Elle est supérieure au vingtième de la surface stipulée qui est de 1,595 m² (31,90 /20).

En application des dispositions précitées, [E] [L] et [A] [L] doivent donc supporter une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.

Le fait que le certificat comporterait une erreur en raison de l’inversion de la surface sur le tableau du diagnostiqueur est indifférent s’agissant de la restitution du prix, à défaut d’éléments de nature à prouver que l’acte de vente lui-même comporterait une erreur matérielle. En effet, les vendeurs ne proposent pas de commencement de preuve par écrit émanant des de l’acquéreur pour prouver contre cet acte. En outre, la connaissance prétendue par les demandeurs de la surface réelle du bien n’est pas de nature à les priver de la restitution prévue par les dispositions de la loi Carrez.
Il convient donc de faire application de la formule de réduction proportionnelle suivante :

Ecart de surface Carrez constaté x Prix de la surface Carrez stipulée / Surface Carrez stipulée

La réduction de prix théorique est donc de 28 526,66 euros (2,60 m² x 350.000 euros / 31,90 m² ). La société demanderesse limitant sa demande à la somme de 25 673,98 euros, manifestement en raison d’un calcul divisant la surface réelle au jour de la vente par la surface stipulée qu’elle multiplie au prix de vente, au lieu de multiplier à ce dernier l’écart entre les deux surfaces, il y a lieu de condamner [E] [L] et [A] [L] in solidum à payer à la SCI AGAPI la somme de 25 673,98 euros.

Il n’apparaît pas justifié d’ordonner une astreinte.

En revanche, l’intérêt au taux légal sera prévu à compter du 25 septembre 2021, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande de la SCI AGAPI en paiement de dommages et intérêts dirigée

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

L’article 1231-6 du code civil énonce que :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

En l'espèce, force est de constater que si la SCI AGAPI, laquelle demande le paiement d’une somme totale de 10 000 euros à [E] [L] et [A] [L], se prévaut d’un préjudice moral comme d’un préjudice résultant du retard de paiement et lié au temps passé par sa représentante légale à vérifier la véritable superficie de l’appartement et à modifier les documents relatifs à celui-ci, aucune pièce n’est visée pour étayer l’existence de ces préjudices. De manière surabondante, le préjudice lié au retard dans la restitution de la somme due au titre de la diminution de prix est déjà indemnisé par l’intérêt au taux légal, puisqu’il n’est justifié d’aucun préjudice distinct.

Par conséquent, les demandes de la SCI AGAPI en paiement de dommages et intérêts seront rejetées.

Sur la demande de [E] [L] et [A] [L] de garantie dirigée contre la société OB DIAG et Maître [B] [D]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Sur la faute reprochée à la société OB DIAG

En vertu de l’article 1240 du code civil, l’agent immobilier, professionnel de l’immobilier, s’il n’est pas tenu de déceler une erreur dans un mesurage auquel il n’a pas concouru, est en revanche tenu de vérifier les indications sur l’attestation de mesurage et s’assurer qu’elles ne comportent pas d’incohérences.

En l'espèce, la société OB DIAG indique que son diagnostic peut être «  considéré comme valide tant qu'il n'y a pas de modifications apportées à la propriété qui pourraient affecter sa superficie. », de sorte que la SCI AGAPI ayant effectué des travaux et modifié la configuration des espaces, ces aménagements ont eu un impact direct sur la surface habitable, et donc sur les mesures prises lors du premier diagnostic. Cependant, il résulte de ce qui précède, dans les développements relatifs à l’action en diminution du prix, que les travaux effectués ont en réalité augmenter la surface du bien. Ainsi que la société OB DIAG l’indique elle-même dans ses écritures et que le montre le certificat de superficie du 18 septembre 2020, il existe une erreur matérielle dans ledit certificat, puisque pour la chambre les mesures des colonnes « surface au sol » et « superficie privative au sens Carrez sont inversées ». En effet, s’il est possible qu’une surface au sol soit supérieure à une superficie au sens Carrez, l’inverse est impossible. Or, le certiciat note concernant la chambre 13,42 m² de superficie au sens Carrez, et 12,64 m² de surface au sol.

Par cette erreur dans le certificat dont elle est l’auteur, la société OB DIAG a commis une faute.

Sur la faute reprochée à Maître [B] [D]

En vertu de l’article 1240 du code civil précité, le notaire rédacteur d'un acte de vente a l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité de son acte.

Il est en revanche constant que si le notaire ne peut être responsable des conséquences d'un fait dont il n'a pas eu connaissance, et s'il n'est pas tenu d'effectuer des vérifications procédant d'une situation qu'il ignore, il lui appartient en revanche, lorsque les éléments dont il dispose lui permettent de déceler des difficultés ou de douter de l'exactitude des déclarations des parties ou de la clarté d'une situation, de procéder à des investigations complémentaires ou à tout le moins d'interroger les parties en présence aux fins de les conseiller et d'assurer l'efficacité de son acte.

En l'espèce, si Maître [B] [D] n’était pas tenu de procéder lui-même à des vérifications du mesurage effectué par la société OB DIAG, mission qui incombe au diagnostiqueur et pour laquelle le notaire ne dispose pas de compétence spécifique, l’incohérence relevée dans les développements qui précèdent constitue un élément de nature à faire douter de l’exactitude du certificat, qu’il lui appartenait de relever.

Ce faisant, Maître [B] [D] a commis une faute.

Sur le préjudice

[E] [L] et [A] [L] demandent de condamner in solidum la société OB DIAG et Maître [B] [D] à leur verser les sommes de :
- 2 238,43 euros en réparation de leur préjudice financier ;
- 3 467,40 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à restituer une quelconque somme à la SCI AGAPI au titre de la réduction de prix, la somme de 13 523,13 euros correspondant à 80 % du montant de la diminution du prix de vente au titre de l’indemnisation de la perte de chance de vendre l’appartement au prix du marché selon sa superficie exacte,
- en toute hypothèse, de condamner Maître [B] [D] et la société OB DIAG à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur égard notamment à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant du préjudice financier, il se décompose du coût du diagnostic Carrez (202,50 euros), de frais d’assignation en intervention forcée (156,86 euros), de frais d’avocat pour la phase pré-contentieuse (1 879,07 euros).

Concernant d’abord le coût du diagnostic Carrez, ce préjudice n’est pas en lien de causalité avec la faute du notaire ou du diagnostiqueur, puisque ces frais auraient dû être exposés indépendamment ou non de l’erreur dans le diagnostic.
Concernant ensuite les frais d’assignation en intervention forcée, ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation en ce que ces frais suivent le sort des dépens de l’instance.
Concernant enfin les frais d’avocat, ceux-ci sont en lien avec le choix de [E] [L] et [A] [L] de consulter un avocat avant toute phase contentieuse, et n’est donc pas en lien de causalité avec les fautes reprochées.

La demande au titre du préjudice financier sera donc rejetée.

S’agissant du préjudice moral, il n’est justifié d’aucune pièce relative à l’inquiétude dont se prévaut [A] [L] quant à la perspective de restituer une somme au titre de la différence de superficie.
La demande au titre du préjudice moral sera donc également rejetée.

S’agissant de la perte de chance de vendre le bien au « prix du marché selon sa superficie exacte », il est d’abord observé que si la société OB DIAG soutient ne pouvoir être tenu à garantie d’une obligation de restituer une partie du prix de vente, il est relevé que sont d’abord demandés des dommages et intérêts au titre de la perte de chance. [E] [L] et [A] [L] produisent une capture d’écran du site « seloger.com », faisant état d’un prix de 10 823 au m² dans la [Adresse 7] à [Localité 7], ou est située le bien vendu. Seulement, ladite capture d’écran montre que la recherche a été effectuée le 17 novembre 2025, ce que confirme le fait que la suite de la pièce fasse état à la ligne « les derniers biens vendus [Adresse 8] » de ventes intervenues en novembre 2025. Alors que la vente est intervenue le 27 janvier 2021, le prix moyen au m² près de cinq ans auparavant n’est pas une donnée pertinente pour démontrer une perte de chance au prix du marché selon sa superficie exacte De manière surabondante, même à analyser la demande comme une perte de chance de vendre le bien au même prix malgré une superficie moindre, ce qui n’est pas demandé au dispositif des conclusions de [E] [L] et [A] [L], il apparaît que le prix de vente d’un bien dépend principalement de sa surface, et que, si d’autres éléments peuvent permettre d’envisager une vente à un prix identique malgré une surface moindre, il résulte de ce qui précède qu’aucun élément utile n’est produit pour le démontrer.
Par conséquent, la demande de [E] [L] et [A] [L] en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre le bien au prix du marché selon sa superficie exacte  sera rejetée.

S’agissant enfin de la demande de [E] [L] et [A] [L] d’être garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre, la restitution au titre de la diminution du prix à la moindre mesure ne constitue pas un préjudice indemnisable. La condamnation des défendeurs aux dépens (cf. infra) est en lien avec l’instance, qui a dû être introduite compte tenu de leur opposition à la restitution d’une partie du prix de vente, et non avec les fautes du notaire et du diagnostiqueur.

Sur les demandes accessoires

[E] [L] et [A] [L], parties succombantes à l’instance, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter toutes les demandes formées à cet égard.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, demande qui sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Rejette la fin de non-recevoir formée par [E] [L] et [A] [L] au titre de l’action de la SCI AGAPI en diminution du prix de vente ;
Condamne [E] [L] et [A] [L] à verser à la SCI AGAPI la somme de 25 673,98 euros euros à titre de réduction du prix de vente en date du 27 janvier 2021 du lot n° l27 de l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris 17ème , avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2021 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;

Rejette la demande de la SCI AGAPI en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 3 000 euros ;

Rejette la demande de [E] [L] et [A] [L] en paiement d’une somme de 2 238,43 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;

Rejette la demande de [E] [L] et [A] [L] en paiement d’une somme de 3 467,40 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Rejette la demande de [E] [L] et [A] [L] en paiement d’une somme de 13 523,13 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance de vendre l’appartement au prix du marché selon sa superficie exacte ;

Rejette la demande de [E] [L] et [A] [L] de condamner in solidum Maître [B] [D] et la société OB DIAG à les garantir de toute condamnation prononcée à leur égard ;

Condamne [E] [L] et [A] [L] in solidum aux dépens ce compris les frais d’expertise ;

Ordonne la distraction des dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026

La Greffière Le Président

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