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TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/09330


Vérifier : TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/09330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/09330
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d3c7195da062e048f745

Texte de la décision

5,806 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me COUEDO

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BUNIAK

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 25/09330
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJBA

N° MINUTE :

Assignation du :
6 août 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2026
DEMANDEURS

Monsieur [T] [J]
Madame [I] [W] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0775

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A. Cabinet CRAUNOT
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Justine EDIN, greffière

DEBATS

A l’audience du 17 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Vu l'assignation délivrée le 6 août 2025 par M. [T] [J] et Mme [I] [W] épouse [J] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires par lesquelles il demande au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris dans le cadre d'un appel formé à l'encontre d'un jugement du 9 octobre 2025, outre de réserver les dépens et les frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 9 mars 2026 par voie électronique par M. [J] et Mme [W] ép. [J] aux termes desquelles ils sollicitent le débouté de l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, le renvoi au fond, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident, de dispense de frais communs de procédure et de versement d'une amende civile de 5 000 euros ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026 par le syndicat des copropriétaires par lesquelles il indique se désister de son incident aux fins de sursis à statuer et sollicite du juge de la mise en état qu'il déboute les consorts [J] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles, les juge irrecevables à demander le versement d'une amende civile, et renvoie l'affaire au fond ;

L'incident a été appelé à l'audience de plaidoiries sur incident du 17 juin 2026, à l'issue de laquelle l'incident a été mis en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande de sursis à statuer

Le syndicat des copropriétaires se désiste de son incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris concernant l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 9 octobre 2025.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.

2 - Sur la demande de prononcé d'une amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile porte sur le prononcé d'une amende civile de sorte qu'il ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n'ayant pas qualité pour solliciter le prononcé d'une amende civile au profit de l'Etat.

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande des époux [J] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une amende civile.

3- Sur les demandes accessoires

Partie succombante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'incident.

Il n'apparaît pas équitable de laisser à M. [J] et à Mme [W] épouse [J] la charge des frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour répondre au présent incident nonobstant le désistement, celui-ci étant intervenu postérieurement à leurs écritures en réplique sur incident.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] sera donc condamné à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande des époux [J] n'étant pas déclarée bien " fondée " par le juge dans le cadre du présent incident, il n'y a en revanche pas lieu à dispense au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel :

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] de l'incident soulevé aux fins de sursis à statuer ;

DECLARE irrecevable la demande de M. [T] [J] et de Mme [I] [W] épouse [J] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] au paiement d'une amende civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] à payer à M. [T] [J] et à Mme [I] [W] épouse [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à dispense au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 décembre 2026 à
10 heures pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires à notifier avant le 27 novembre 2026 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026.

La greffière La juge de la mise en état

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