TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/11834
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me SOBOL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me ARDOUIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/11834
N° Portalis 352J-W-B7J-DA342
N° MINUTE :
Assignation du :
1er octobre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LES PETITS MALINS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0549
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Petits Malins est propriétaire du lot n°48 (appartement au 3ème étage) au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à Paris 17ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'EPIC [Localité 1] Habitat est propriétaire de l'immeuble mitoyen, situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Depuis 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a dénoncé des dégâts des eaux en provenance de l'immeuble mitoyen situé au [Adresse 5][Cadastre 1].
Suivant ordonnance de référé du 7 juin 2023, M. [M] [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 9 juillet 2025.
C'est dans ses conditions que la SCI Les Petits Malins a fait délivrer assignation en ouverture de rapport par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, à l'EPIC Paris Habitat, aux fins d'indemnisation de ses préjudices, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, l'EPIC [Localité 1] Habitat a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2026, l'EPIC [Localité 1] Habitat demande au juge de la mise en état au visa des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile, de :
" - Déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI Les Petits Malins, en l'absence de respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile,
- Prononcer l'extinction de la présente instance,
Subsidiairement,
- Déclarer nulle l'assignation délivrée par SCI Les Petits Malins le 1er octobre 2025, du fait du vice l'affectant en raison de l'absence de mention des diligences entreprises pour la résolution amiable du présent litige,
- Prononcer l'extinction de la présente instance,
En tout état de cause,
- Condamner la SCI Les Petits Malins à verser à Paris Habitat la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sobol conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile."
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 12 juin 2026, la SCI Les Petits Malins demande au juge de la mise en état de :
" - Dire et juger recevable et bien fondée la SCI Les Petits Malins en ses demandes,
- Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [Localité 1] Habitat
- Renvoyer à la Mise en état avec injonction de conclure au défendeur
- Condamner la société [Localité 1] Habitat à payer une somme de 2 000 euros en réparation en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
L'affaire a été fixée à l'audience sur incident du juge de la mise en état du 17 juin 2026 et a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable
Au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile, l'EPIC [Localité 1] Habitat soutient que les demandes formulées par la demanderesse dans son assignation sont irrecevables en ce qu'elles ne respectent pas l'exigence du préalable d'une tentative de résolution amiable qui s'applique aux actions relatives aux troubles anormaux du voisinage comme celle engagée par la demanderesse. L'EPIC Paris Habitat soutient que le courrier dont se prévaut la SCI Les Petits Malins constitue une mise en demeure qui ne saurait s'analyser comme une tentative de résolution amiable et qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime, aucun cas de dispense n'étant par ailleurs prévu par le texte.
En défense à l'incident, la SCI les Petits Malins, soutient avoir adressé une lettre recommandée en date du 6 décembre 2022 dans laquelle elle informait l'EPIC Paris Habitat que la présente valait tentative de règlement amiable du litige, et à défaut de réponse, comme mise en demeure d'avoir à remédier aux désordres subis. Elle ajoute que l'absence de réponse aux courriers recommandés, l'existence d'un dialogue pendant les opérations d'expertise et le refus persistant de l'EPIC [Localité 1] Habitat de reconnaître sa responsabilité constitue un motif légitime de dispense outre que la demande en justice est supérieure à 5 000 euros et ne relève pas des exceptions visées.
Sur ce,
L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; "
L'article 122 du code de procédure civile dispose quant à lui que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 dispose en son premier alinéa que :
" En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ".
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
En l'espèce, il ressort du dispositif de l'assignation délivrée le 1er octobre 2025 par la SCI Les Petits Malins que celle-ci sollicite, au visa des articles 1253 du code civil :
" - Dire et juger recevable et bien fondée la SCI Les Petits Malins en ses demandes,
- Condamner la société [Localité 1] Habitat à payer une somme de 2 803 euros en réparation des désordres subis par la SCI Les Petits Malins
- Condamner la société [Localité 1] Habitat à payer une somme de 36 425 euros en réparation du préjudice de perte de chance de revenus locatifs qu'aurait dû percevoir la SCI Les Petits Malins
- Condamner la société [Localité 1] Habitat à payer une somme de 5 000 euros en réparation en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
Il apparait donc que l'action engagée par la SCI Les Petits Malins entre dans les critères d'application de l'article 750-1 du code de procédure civile, dès lors que la demanderesse fonde son action sur les troubles anormaux du voisinage, peu important le montant de la demande, dès lors que le seuil de
5 000 euros n'est applicable que pour les actions autres que celles mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou fondées sur un trouble anormal de voisinage.
La SCI Les Petits Malins se prévaut d'une lettre du 6 décembre 2022 valant selon elle tentative de règlement amiable. Toutefois, comme le relève à juste titre le syndicat, cette lettre, intitulée " Tentative de règlement amiable en application de l'article 54 du CPC ", est adressée comme " valant tentative de résolution amiable et à défaut de réponse de votre part, comme valant mise en demeure, sous huitaine, d'avoir à remédier aux désordres ".
Ce courrier de mise en demeure, pas davantage que les courriers recommandés préalablement adressés, ne constitue toutefois pas une tentative de règlement amiable du litige telle que définie à l'article 750-1 du code de procédure civile, celle-ci devant prendre la forme d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
Le fait que le syndicat n'ait pas donné suite à ces différents courriers, la durée de l'expertise judiciaire ou le refus allégué du syndicat de reconnaitre sa responsabilité ne sauraient par ailleurs constituer des circonstances rendant impossible la tentative préalable de règlement amiable imposée par les textes, les décisions judiciaires invoquées par la demanderesse étant inapplicables à la présente instance dès lors qu'elles ont été rendues sous l'empire du texte ancien qui n'imposait que la justification de diligences accomplies en vue d'une tentative de règlement amiable.
La SCI Les Petits Malins ne justifiant donc d'aucun motif légitime tenant à l'urgence, d'ailleurs non alléguée, ou aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
2 - Sur l'exception de nullité de l'assignation
L'EPIC Paris Habitat soutient à titre subsidiaire que l'assignation délivrée par la SCI Les Petits Malins est nulle faute de reproduire les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige conformément aux exigences de l'article 54 du code de procédure civile.
Or, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de résolution amiable ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur cette exception présentée à titre subsidiaire.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens de l'instance seront à la charge de la SCI Les Petits Malins.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'EPIC Paris Habitat a exposé des frais dans le cadre de cet incident, que la SCI Les Petits Malins sera condamné à indemniser à hauteur de 1 000 euros. Cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DECLARE les demandes de la SCI Les Petits Malins irrecevables ;
CONDAMNE la SCI Les Petits Malins aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Les Petits Malins à verser à l'EPIC Paris Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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