TJ 75056, 28 août 2026, RG 25/05082
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/05082 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q3L
N° MINUTE :
Assignation du :
16 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 août 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Q] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [A] [X]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentés par Maître Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1494
SAS BRICORAMA FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
SC FONCIERE CHABRIERES
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Madame Astrid Jean, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 août 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 24 juin 2020 [F] [X] et [A] [X] ont vendu à la société BRICORAMA FRANCE le lot 174 nouvellement créé de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 1].
Le même jour, Maître [L] [M], notaire au sein de la SELARL [B] [W], a reçu un modificatif à l’état descriptif de division, portant notamment modification des tanièmes généraux et spéciaux des lots 167 et 168 et subdivision du lot 167 et création des lots 173 et 174.
Par acte du 9 décembre 2020 la société BRICORAMA FRANCE a vendu à la société FONCIERE CHABRIERES ce même lot 174.
Le 29 juin 2023, l’assemblée générale de copropriété a validé, en sa résolution n°17, le modificatif précité. Une procédure est actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/10670).
Par jugement du 10 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris, le modificatif précité a été annulé, à défaut d’avoir été préalablement entériné par l’assemblée générale.
Par exploits de commissaire de justice en date des 16 et 22 avril 2025, [C], [Z], [N] et [Q] [X] ont fait assigner [F] et [X], [A] [X], la société BRICORAMA FRANCE et la société FONCIERE CHABRIERES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la vente du 24 juin 2020 entre [F] [X] et [A] [X] et BRICORAMA FRANCE, et la nullité de la vente du 9 décembre 2020 entre BRICORAMA FRANCE et la société FONCIERE CHABRIERES.
L'affaire, enregistrée sous le RG 25/05082, a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la société BRICORAMA FRANCE et la société FONCIERE CHABRIERES ont fait assigner en intervention forcée Maître [L] [M], notaire, la société CABINET MORIN ET ASSOCIES et la SELARL SOCIETE [W] ASSOCIES. L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/15751
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, [A] et [F] [X] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des article 378 et suivants du CPC
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Recevoir les défendeurs en leurs écritures et y faisant droit,
Rejeter toutes les demandes, fins, et conclusions des défendeurs,
Très subsidiairement,
Surseoir à statuer sur la demande de nullité de la vente dans l’attente d’une décision définitive relative à l’annulation de la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires.
Réserver les dépens de l’incident. »
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société BRICORAMA FRANCE et la société FONCIERE CHABRIERES demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367 et suivants, 377 et suivants, 789 du CPC
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 696 et suivants et 700 du CPC
RECEVOIR les sociétés BRICORAMA FRANCE et FONCIERE CHABRIERES,
LES DECLARER recevables et bien fondées en leurs demandes,
En conséquence :
JOINDRE la présente instance avec l’instance RG n°25/15751.
DIRE qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu'à l’obtention de la décision de justice, définitive, à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la 8 ème chambre 2 ème section du Tribunal Judiciaire de Paris (RG n° 23/10670).
Et en conséquence : ORDONNER le sursis à statuer jusqu'à l’obtention de la décision (définitive) à intervenir dans le cadre de la procédure en contestation de l’assemblée générale de copropriété du 29 juin 2023, initiée par Monsieur [C] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [N] [X] et Madame [Q] [X], actuellement pendante devant la 8 ème chambre 2 ème section du Tribunal Judiciaire de Paris (RG n° 23/10670).
DEBOUTER les parties de leurs demandes fins et prétentions qui s’opposerait à la demande de sursis à statuer formulée et plus générales à toutes demandes formulées contre les concluantes
CONDAMNER tous succombants, in solidum, à payer à chacune des sociétés BRICORAMA FRANCE et FONCIERE CHABRIERES une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, »
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2026, [C], [Z], [N] et [Q] [X] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367 et 378, 699 et 700 du Code de procédure civile,
RECEVOIR monsieur [C] [X], madame [Z] [X], monsieur [N] [X], madame [Q] [X] en leurs demandes,
Les DÉCLARER recevables et bien fondés,
Y FAISANT DROIT,
REJETER la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [F] [X] et Monsieur [A] [X],
DONNER ACTE à [C] [X], madame [Z] [X], monsieur [N] [X], madame [Q] [X] de ce qu'ils s'en rapportent à justice quant à la demande de la jonction de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris, 2 ème chambre, 2 ème section, enrôlée sous le numéro RG n°25/15751, avec la présente instance,
DEBOUTER Monsieur [F] [X], Monsieur [A] [X], la société BRICORAMA France, la société FONCIERE CHABRIERES de leurs autres prétentions,
CONDAMNER in solidum monsieur [F] [X] et monsieur [A] [X] à payer à monsieur [C] [X], madame [Z] [X], monsieur [N] [X], madame [Q] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum monsieur [F] [X] et monsieur [A] [X] aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN ET ASSOCIES dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 mai 2026, l’incident a été renvoyé au 30 juin 2026 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat pour raisons de santé. A l’audience du 30 juin 2026, l'incident a été mis en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, par une mesure d'administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société BRICORAMA et la société FONCIERE CHABRIERES ont assigné en intervention forcée tant les notaires intervenus à l’occasion des ventes objet du litige que le géomètre-expert. Il est observé que ces assignations en intervention forcée ne sont pas tardives, pour avoir été initiées quelques mois après l’acte introductif d’instance. La procédure en intervention forcée ayant pour objet d’analyser la responsabilité de professionnels intervenus à l’occasion de ventes dont la nullité est demandée dans l’instance principale, il est d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les deux affaires.
Il convient en conséquence d'ordonner la jonction du dossier n° 25/15751 à la présente instance enregistrée sous le RG 25/05082.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En l'espèce, [A] et [F] [X] d’une part et la société BRICORAMA FRANCE et la société FONCIERE CHABRIERES d’autre part sollicitent du juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative à la procédure dirigée contre la résolution 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023.
En effet, ils exposent notamment que l’annulation de cette résolution est susceptible d’avoir une incidence sur la présente affaire, en ce que seuls les tantièmes doivent être le cas échéant rectifiés en cas d’annulation de la résolution litigieuse, estimant que la division du lot 167 et donc la création du lot 174 est quant à elle acquise définitivement.
[C], [Z], [N] et [Q] [X] estiment qu’il n’est pas opportun de surseoir à statuer, en ce que notamment l’assemblée générale du 29 juin 2023 ne peut rétroactivement rendre valable une vente intervenue trois ans plus tôt, puisque l’état descriptif de division du 24 juin 2020, jour de la vente, a été annulé par jugement du 9 décembre 2024.
En définitive, [A] et [F] [X] ainsi que la société BRICORAMA FRANCE et la société FONCIERE CHABRIERES d’une part et [C], [Z], [N] et [Q] [X] d’autre part estiment que la procédure pendante devant la 8ème chambre civile n’aura pas d’incidence sur la subsivision du lot 167 portant création du lot 174, mais pour des raisons inverses, les premiers estimant acquise cette création alors que les seconds considèrent qu’elle ne peut faire échec à la nullité de la vente.
Il apparaît qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer, dans le cadre d’un incident de sursis à statuer, sur le caractère définitif ou non de cette division du lot 167 et le fait que la résolution 17 de l’assemblée générale du 29 juin 2023 ait ou non une incidence sur la validité de la vente du 24 juin 2020.
Le juge de la mise en état fait le constat qu’une procédure existe aux fins d’annulation de la résolution 17 de l’assemblée générale du 29 juin 2023, laquelle, compte tenu de l’annulation du modificatif de l’état descriptif de division du 24 juin 2020, est l’acte constitutif du lot n°174 qui a été vendu.
A ce stade, et sans préjudice des conséquences d’une éventuelle annulation de la résolution critiquée au regard des tantièmes, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans la présente instance dans l’attente d’une décision définitive
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la jonction du dossier n° 25/15751 à la présente instance enregistrée sous le RG 25/05082 ;
Ordonnons le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties à la présente instance jusqu'à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire relative à l’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 29 juin 2023, actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/10670) ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 17 novembre 2026 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 10 novembre 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 28 août 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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