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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00309


Vérifier : TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00309
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d3e8195da062e048f812

Texte de la décision

10,199 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00309 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVUQ

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [Localité 1] HABITAT - OFFICE PUBLIC

C/

[Q] [T]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 28 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 01 Juillet 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 28 Août 2026 :

Entre :

Société [Localité 1] HABITAT - OFFICE PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emilie ROUX, substituée par Maître Cassandre BERSOULT, avocats au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [Q] [T]
née le 27 Mai 1999 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]

COMPARANTE en personne ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 01 Juillet 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 28 Août 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 5 janvier 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] ([Localité 1] HABITAT) a donné en location à [Q] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 274,81 €.

Le 13 février 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] ([Localité 1] HABITAT) a fait délivrer à [Q] [T] un commandement de payer la somme de 2 835,48 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] ([Localité 1] HABITAT) a assigné [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l'expulsion de [Q] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 3 499,12 € au titre des loyers et charges impayés, terme de mars 2026 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 1er juillet 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] ([Localité 1] HABITAT), représenté par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la somme actualisée est de 4 151,47 €. Il indique que le dernier versement de la locataire a eu lieu le 19 septembre 2025. Une proposition de délais de paiement à hauteur de 70 € ayant déjà été faite à la locataire et non respectée, il s’oppose à l’éventuel octroi de délais de paiement à celle-ci.

[Q] [T], comparante en personne, indique qu’il lui a été demandé le règlement de la somme de 400 €, qu’elle déclare ne pas être en mesure de régler. Elle ne conteste pas la dette et confirme ne pas avoir repris le paiement du loyer courant. Elle n’a pas de demande ni de pièces à remettre au tribunal. Elle précise vouloir rendre l’appartement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 13 février 2026 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de la loi modifiée du 6 juillet 1989 ;que [Q] [T], ainsi que le révèlent les décomptes produits par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] ([Localité 1] HABITAT) et non contestés par elle, ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement de la locataire à l'obligation de payer les loyers et charges n'est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.

Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 14 avril 2026, soit deux mois après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.

Depuis cette date, [Q] [T] est occupante sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.

Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [Q] [T], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [Q] [T] s’élève désormais à la somme de 4 151,47 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de mai 2026 incluse.

Ainsi, il y a lieu de condamner [Q] [T] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 2 835,48 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Q] [T], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] ([Localité 1] HABITAT) les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure et [Q] [T] sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATONS l'acquisition, au bénéfice de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] ([Localité 1] HABITAT), de la clause résolutoire insérée au bail en date du 5 janvier 2022 portant sur le logement situé [Adresse 2] à compter du 14 avril 2026 ;

DISONS que, depuis cette date, [Q] [T] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;

CONDAMNONS [Q] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] ([Localité 1] HABITAT) :
la somme provisionnelle de 4 151,47 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de mai 2026 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 2 835,48 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 331,82 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de juin 2026 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de [Q] [T] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [Q] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] ([Localité 1] HABITAT) la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [Q] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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