TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00154
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00154 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GT4E
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 1] HABITAT - OPHLM
C/
[P] [O]
[Y] [X]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 28 Août 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 01 Juillet 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 28 Août 2026 :
Entre :
Société [Localité 1] HABITAT - OPHLM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [P] [O]
né le 08 Juin 1976 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [X]
née le 20 Janvier 1980 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 01 Juillet 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 28 Août 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 février 2021, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) a donné en location à [P] [O] et [Y] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 389,18 €.
Le 17 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) a fait délivrer à [P] [O] et [Y] [X] un commandement de payer la somme de 3 300,82 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) a assigné [P] [O] et [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l'expulsion de [P] [O] et [Y] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 1 140,74 € au titre des loyers et charges impayés, terme de décembre 2025 inclus ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 1er juillet 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT), représenté par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la dette locative actualisée au mois de mai 2026 inclus s’élève à la somme de 1 106,24 €. Il précise que le dernier versement des locataires est intervenu en mars 2026 et qu’ils ont fourni leur attestation d’assurance contre les risques locatifs à jour. Il indique souhaiter la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 462,75 € et s’opposer à tout octroi de délais de paiement.
[P] [O] et [Y] [X], respectivement assignés à étude, n’ont pas comparus, ne sont pas représentés et n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 17 décembre 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de la loi modifiée du 6 juillet 1989 ;que [P] [O] et [Y] [X], ainsi que le révèlent les décomptes produits par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement des locataires à l'obligation de payer les loyers et charges n'est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.
Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 18 février 2026, soit deux mois après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.
Depuis cette date, [P] [O] et [Y] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement et redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de leur départ.
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [P] [O] et [Y] [X], de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [P] [O] et [Y] [X] s’élève désormais à la somme de 1 060,92 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de mai 2026 incluse.
En effet, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de dossier intitulés « SLS OPS » d’un montant cumulé de 45,72 €, qui ne constituent pas un arriéré de loyer justifiant d’accorder une provision.
Ainsi, il y a lieu de condamner [P] [O] et [Y] [X] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [O] et [Y] [X], succombant au procès, seront tenus aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure et [P] [O] et [Y] [X] seront donc condamnés à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS l'acquisition, au bénéfice de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT), de la clause résolutoire insérée au bail en date du 15 février 2021 portant sur le logement situé [Adresse 3] à compter du 18 février 2026 ;
DISONS que, depuis cette date, [P] [O] et [Y] [X] sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT [P] [O] et [Y] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) :
la somme provisionnelle de 1 060,92 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de mai 2026 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 462,75 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de juin 2026 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de [P] [O] et [Y] [X] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT [P] [O] et [Y] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT [P] [O] et [Y] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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