TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00473
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00475 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYNR
Ordonnance du 28 août 2026
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Elodie RIEUBLANC, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [I] [T], né le 28 Juin 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défendeur, comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocate du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 24 août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 août 2026 à Monsieur [I] [T], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République,Monsieur [L] [K] [T] et Me [X] [B].
* * * * *
A l’audience publique du 27 août 2026, Monsieur [I] [T] est comparant et a été entendu en ses déclarations.
Me [X] [B] assiste Monsieur [I] [T] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Le 17 août 2026, Monsieur [I] [T] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers soit son oncle M. [L] [T], suite aux certificats médicaux établis le même jour par le Dr [M] du service des urgences du CHU de [Localité 2] et le Dr [O] du CHS [Etablissement 1], selon les dispositions de l’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique. Les certificats médicaux initiaux font état du fait que M. [T] a éjà été amené aux urgences il y a moins de 24 heures, tient des propos incohérents et montre une agitation psychomotrice intense, avec des idées de persécution et le patient devenant agressif et menaçant.
Les certificats dits de 24 h et 72 h établis par le Dr [H] précisent que lors de l’arrivée aux urgences de Monsieur [T], l’intervention de plusieurs personnes a été nécessaire pour le canaliser et a conduit à une mesure d’isolement et de contention. Sous l’effet d’une prise de produits il a déjà été hospitalisé la semaine précédente, il a subi des hallucinations et idées envahissantes. Il accepte mieux le traitement qu’à son arrivée mais reste instable dans son discours avec des moments de tension perceptibles. Il émet le souhait de retourner vivre chez son oncle.
Par décision du 20 août 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 septembre 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 août 2026 établi par le Dr [U] [Q] mentionne que l’hospitalisation complète lui paraît nécssaire tant pour adapter le traitement que pour envisager la possibilité de vivre dans sa famille dans le Limousin comme il l’a exprimé alors qu’il vivait auparavant à [Localité 3].
À l’audience, Monsieur [I] [T] déclare que tout va bien et qu’il aimerait sortir. Il explique être en instance de séparation avec sa femme, ils ont deux enfants. Il indique être sur [Localité 2] depuis quelques semaines et être accueilli chez sa tante qui l’a élevé après le décès de sa mère. Il dit accepter de prendre des médicaments et n’a pas besoin d’être hospitalisé. Il indique ne pas trop avoir de contact avec son oncle qui a demandé son hospitalisation et qu’il ne considère pas comme un proche.
Me [X] [B] demande, sur le fondement des articles L. 3212-1 et L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement en l’état :
1° d’une incertitude quant au fondement légal de la mesure d’hospitalisation soit pour péril imminent selon le visa du texte dans la décision d’admission du 17 août 2026 soit à la demande d’un tiers selon les autres documents du dossier ;
2° de l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission à défaut de délégation de signature justifiée : il résulte des pièces du dossier qu’une décision de délégation de signature du directeur du centre hospitalier publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de [Localité 4] habilite exclusivement trois personnes à signer en son nom et Mme [S] n’en fait pas partie.
Au cours de l’audience, l’avocat ajoute le moyen de l’absence de qualité de “proche” de l’oncle de M. [T] auteur de la demande d’admission en soins psychiatriques.
Sur l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission en hospitalisation complète
La délégation de signature permet au représentant d’une autorité administrative d'autoriser
un subordonné à signer certaines décisions à sa place sous son contrôle et sa responsabilité.
La délégation doit être prévue par un texte, ainsi qu'être spécifique et précise quant au champ d'attributions déléguées.
Cette possibilité est prévue pour le directeur d’un établissement de santé à l’article L.6143-7 du code de la santé publique, l’article D.6143-34 du code de santé publique disposant que toute délégation doit mentionner :
- le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée
- la nature des actes délégués
- éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. L’article D. 6143-35 précise que les délégations de signature du directeur d’établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
Pour être valable, la délégation de signature doit être :
- écrite et signée
- nominative
- précise et énumérant les actes concernés par la délégation
- être publiée pour être opposable à tous les administrés (cette publicité se faisant par publication ou affichage).
En l’espèce, le cadre de santé présent à l’audience produit un tableau récapitulant les “gardes de direction / astreinte administrative / astreinte cadre de santé” pour le mois d’août 2026 au CHS [Etablissement 1] de [Localité 2]. Mme [V] [S] est mentionnée comme directeur de garde du 14/08/26 au 21/08/2026.
Il est ensuite communiqué deux décisions du directeur du CH [Etablissement 1] de délégation de signature relative aux gardes de direction et aux astreintes administratives Décision DG n°2025-01 et relative aux soins sans consentement Décision DG n°2025-02 en date du 30 décembre 2024 :
- la Décision DG n°2025-01 en son article 2 décide des personnels notamment “Mme [V] [S] Directrice adjointe” “assurant des gardes de direction en application d’un tableau établi par la Direction générale”, avec délégation de signature à l’effet de signer, au cours desgardes de direction qu’ils assurent, toute décision (...) liée (...) “notamment à la prise en charge des patients (y compris les soins sans consentement)” .
- la Décision DG n°2025-02 en son article 2 donne délégation de signature, au professionnel d’astreinte administrative (selon le planning d’astreinte administrative établi et communiqué par la Direction générale, conformément à la décision de délégation de signature relative aux gades de direction et aux atsrentes administratives), pour les pièces citées dans l’article 1 soient “relatives aux procédures de prise en charge et à la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement que ce soit sur décision du Directeur d’Etablissement (SDDE) ou en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SDRE)”;
Ces deux décisions précisent prendre effet au 02 janvier 2025, qu’elles feront l’objet d’une “pubication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de [Localité 4]”, et que chacune est “également publiée et consultable sur les sites intranet et internet du CH [Etablissement 1]”.
Dès lors, le défaut de qualité du signataire de la décision d’admission en hospitalisation complète de M. [T] n’est pas prouvé et la décision est régulièrement signée.
Enfin, s’il revient au juge de vérifier que le professionnel qui signe une décision d’admission ou de maintien en soins sous contrainte a bien la qualité pour le faire, il ne lui appartient de contrôler, sous peine de s’immiscer dans l’organisation interne de l’établissement, si la personne qui établit l’acte était de permanence le jour de la signature, la délégation de pouvoir démontrant à elle-seule que le délégataire dispose des pouvoirs pour le faire.
Il convient en outre de préciser que, même si le planning des permanences des administrateurs de garde était joint au dossier examiné par le juge, il peut faire l’objet de changements de dernière minute en fonction des contraintes du service, dont le directeur de l’établissement n’a pas à rendre compte.
Il convient en conséquence de dire que la procédure est régulière.
Sur le fondement légal de la mesure
La décision d’admission par le directeur du CH [Etablissement 1] du 17 août 2026, vise “le code de la santé publique et notamment les articles L. 3212-1 II 2°”.
L’article L. 3212-1 II 2° vise la situation où il s'avère impossible d'obtenir une demande d’un membre de la famille ou d’un proche et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
Cependant, comme relevé par le conseil de M. [T], tous les autres documents font référence à la saisine du directeur d’établissement par un membre de la famille du malade, soit confomément à l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
Le visa de la décision d’admission comporte ainsi une erreur dont il n’est cependant pas prouvé qu’elle ferait grief à M. [T], dans la mesure où c’est bien la procédure d’admission sur demande d’un tiers qui a été mise en oeuvre, laquelle requiert deux certificats médicaux au lieu d’un seul dans le cas de la procédure de péril imminent, les conditions de l’article L. 3212-1 II 1° étant par ailleurs remplies.
Il convient en conséquence de dire que la procédure est régulière.
Sur la qualité du tiers
L’article L.3212-1- II-1° du Code de la Santé publique dispose que la demande doit être présentée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Au cours de l’audience, au motif que M. [T] ayant déclaré qu’il ne se sentait pas proche de son oncle, le voyait peut être une fois par an, son conseil a soulevé que ce dernier n’avait donc pas qualité à former une demande de soins sans consentement.
Cependant, il n’est pas contesté que M. [L] [T] est bien l’oncle de M. [I] [T] et donc membre de sa famille. Il a donc bien qualité pour agir au sens de l’aricle sus-visé.
Les affirmations de M. [T] à l’audience qui ne sont corroborées par aucun autre élément et ne permettent pas d’établir que M. [L] [T] aurait agi à l’encontre des intérêts de son neveu.
Le moyen sera également écarté.
Sur le fond
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
M. [I] [T] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et rendant nécessaire la poursuite d’une hospitalisation complète, pour adapter son traitement et consolider son consentement aux soins, et afin d’évaluer avec lui les possibilités de son accueil en famille après sa sortie d’hopitalisation.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète, alors que la demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2];
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 28 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [I] [T] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [L] [K] [T], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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