TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00255
Vérifier : TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00255 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUKY
Nature:50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Août 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-39300-2026-00015 du 23/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] LE SAULNIER)
représenté par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RS AUTO 87
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. CONTROLE AUTO PANAZOL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 8 mai 2025, M. [K] a acquis auprès de RS AUTO 87 un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 6270 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 9 avril 2025 par la SARL AUTO CONTROL.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2026, M. [K] a demandé à RS AUTO 87 le versement de la somme de 10005,65 euros (remboursement véhicule + frais réglés + frais de la présente facture) ou à défaut de procéder aux réparations nécessaires et de payer les frais de réparation déjà engagés (3535,65 euros + 200 euros au titre des frais de la présente facture) au motif que le véhicule présente de graves dysfonctionnements le rendant dangereux et impropre à sa destination.
Par actes du 3 avril 2026, M. [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges la SARL AUTO 87 et la SARL AUTO CONTROL, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et 1240 du code civil, aux fins d’expertise du véhicule. Il a sollicité également la condamnation des parties défenderesses à lui payer une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais de mise en demeure s’élevant à 180 euros.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2026 au cours de laquelle M. [K], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
En défense, la SARL RS AUTO 87, représentée par son conseil, a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise était ordonnée, il a demandé à voir ordonner que les opérations d’expertise se déroulent dans le ressort du tribunal saisi. En toutes hypothèses, il a demandé la condamnation de M. [K] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO PANAZOL, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande d’expertise et sollicité la condamnation de la partie requérante à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse.
En l’espèce, à l’appui de la demande d’expertise judiciaire, M. [K] explique que très rapidement après l’achat, il a constaté un comportement routier anormal et dangereux du véhicule, qu’il a donc confié le véhicule à un garage Renault agréé qui a diagnostiqué un défaut de cardan et a procédé à son remplacement, que le cardan a cédé ce qui a rendu nécessaire le remorquage du véhicule, que le garage a procédé à un contrôle de carrossage, contrôle qui a révélé que le véhicule avait été gravement accidenté, le train avant étant entièrement décalé, qu’il a vainement demandé au vendeur la prise en charge du coût des réparations s’élevant à 823,02 euros, qu’il a dû engager d’autres frais pour des montants de 2138,75 euros et 573,88 euros, que le véhicule demeure dangereux, de nombreuses réparations restant nécessaires pour garantir un usage normal et sécuriser ce dernier, que la tentative de conciliation a échoué, le vendeur ne s’étant pas présenté au rendez-vous, qu’il envisage une action en résolution de la vente ou en diminution du prix contre le vendeur et une action en responsabilité contre le contrôleur technique qui a omis de signaler une modification présentant un risque sur le train avant.
La SARL AUTO 87 oppose que le requérant ne justifie pas d’un motif légitime, se contentant de produire des factures de réparations, ne produisant pas d’expertise amiable et n’établissant pas que le véhicule est immobilisé. La SARL AUTO 87 ajoute qu’une expertise serait de surcroît inutile dans la mesure où le requérant a modifié l’état technique du bien en faisant procéder, sans constat contradictoire préalable, à des réparations successives. La SARL AUTO 87 souligne que les factures de réparations portent sur le remplacement de pièces d’usure normale au vu de la vétusté du véhicule et de son année de mise en circulation. Enfin, la SARL AUTO 87 fait observer que la mesure d’expertise judiciaire présenterait un caractère disproportionné.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE PANAZOL oppose que le requérant ne justifie pas d’un motif légitime. Elle souligne que depuis le contrôle technique, le véhicule a fait l’objet de plusieurs interventions sans qu’un expert n’ait pu faire de constat avant le démontage, que la situation du véhicule a évolué depuis le contrôle technique du 9 avril 2025, qu’elle a procédé, dans les règles de l’art, visuellement, sans démontage, aux points de contrôle réglementaires, que la déformation alléguée dans la géométrie n’était pas décelable lors de cet examen réglementaire. Enfin, la SARL AUTO CONTROLE PANAZOL conteste la valeur probante de la copie d’un SMS daté du 24 juin 2026, soit près d’un an après l’intervention du garage.
A l’appui de sa demande d’expertise, M. [K] produit une pièce n°1 intitulé “bon de commande du véhicule du 23 juin 2025”. L’examen de cette pièce réellement intitulé “facture n°34” à en-tête de RS [Localité 5] 87, datée du 6 avril 2025, montre qu’il s’agit en réalité d’une facture pour des prestations de changement du kit de distribution, forfait vidange, parallélisme, pneu avant et main d’oeuvre pour 672 euros.
Aucun bon de commande n’est donc produit aux débats mais un certificat de cession et le certificat d’immatriculation qui établissent que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 26 février 2013.
Selon le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 9 avril 2025, des défaillances mineures (phares, feux, amortisseurs, transmission, garde-boue, système OBD) avaient été relevées dont l’acheteur a donc eu connaissance. Aucune défaillance majeure telle que réglementée par l’arrêté du 25 juillet 2023 n’a été mentionnée.
Le véhicule affichait à cette date 173556 kilomètres.
M. [K] verse également aux débats un duplicat de facture du 24 juillet 2025 pour un véhicule entré en atelier le 21 juillet 2025. Les réparations ont principalement porté sur la transmission pour le prix de 823,02 euros.
Le véhicule affichait lors de son entrée en atelier 178893 kilomètres.
Selon copie de SMS produit aux débats, un dépanneur est intervenu le lendemain des reparations, soit le 25 juillet 2025 à 10h13 pour la livrer au garage RENAULT [T]. Le lieu de panne ou immobilisation du véhicule n’est pas précisé.
Selon la facture du 28 août 2025, les prestations ont porté sur l’amortisseur AV, le boitier de direction, la géométrie de la transmission, pour le prix de 2138,75 euros.
Suivant une 3ème facture du garage en date du 8 janvier 2026 qui mentionne une entrée en atelier le 31 décembre 2025. Cette deuxième facture mentionne un kilométrage de 192823 kilomètres. Les prestations ont porté sur la fusée AVG et le contrôle trains avant arrière. Des préconisations sont mentionnées : reprogrammation injection.
Enfin, M. [K] produit une copie de SMS émanant de [O] [V] en date du 24 juin 2026 évoquant le passage dans “nos ateliers le 24/07/2025 pour un changement de cardan gauche et le deuxième gauche et le deuxième passage avec amortisseur et cardan le 28/08/2025, nous avons constate sur votre véhicule un decalage important côté gauche, nous ne pouvions pas passer la main entre la roue et le passage de roue comme sur le côté droit”.
Il convient de relever qu’aucune des factures émises par [F] [T] ne mentionne que le véhicule présente un decalage du train avant laissant suspecter qu’il a été gravement accidenté avant la vente.
En revanche, il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le véhicule était âgé de 12 lors de la vente, a parcouru 13930 kilomètres depuis le contrôle technique et la vente, a fait l’objet d’interventions sur des éléments dont l’usure, qui n’apparaît pas anormale au regard de son âge, était d’ailleurs pour certains signalés sur le procès-verbal de contrôle technique.
M. [K] n’apporte ainsi pas la preuve de la vraisemblance de ses allégations, qui demeurent en conséquence hypothétiques à ce stade, selon lesquelles d’une part le véhicule aurait été gravement accidenté avant la vente et présentait une dangerosité rendant son utilisation impossible, d’autre part que le contrôleur technique a manqué à ses obligations en omettant de signaler une défectuosité majeure.
Enfin, le circonstance que le véhicule a subi depuis la vente plusieurs interventions et qu’il n’est pas soutenu que les pieces retirées (notamment le cardan) ont été conservéees rendent l’expertise inutile.
Faute en consequence pour M. [K] d’apporter la preuve qui lui incombe du motif légitime au sens de l’article 145 précité, sa demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les frais de justice
M. [K], succombant en son action, sera condamné aux dépens.
Les circonstances tirées de l’équité et des situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire droit aux demandes formées par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condemnation sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile;
Condamne M. [G] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.