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TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00379


Vérifier : TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00379
Lieu / cour
tj87085
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d55e195da062e0490030

Texte de la décision

12,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00379 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GV34
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Août 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T]
né le 06 Février 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR

Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession établi le 22 juin 2025, M. [N] [T] a acquis auprès de M. [S] [H] une motocyclette de marque Yamaha, modèle ZFR 6, immatriculée [Immatriculation 1] pour le prix de 9000 euros.
Le lendemain, en utilisant le véhicule, M. [N] [T] a constaté que la fourche avant restait enfoncée en bas au freinage et que le cadre de la motocyclette a été ressoudé et repeint.
Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du différend.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2026, M. [N] [T] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges M. [S] [H], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du véhicule.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2026 au cours de laquelle M. [N] [T], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et réitéré sa demande.
Cité à étude, M. [S] [H] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur, à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, M. [N] [T] produit un rapport d’expertise amiable établi le 19 décembre 2025 par le cabinet EXPAD 87. M. [S] [H] n’était pas présent aux opérations, n’ayant pas retiré le courrier d’invitation.
Selon le cabinet EXPAD [Cadastre 1], le véhicule a subi un dommage important suite à un choc ou une chute, se caractérisant notamment par les éléments suivants :
Présence de rayures et de déformations sur les tubes de fourche ;Frottement sur la partie intérieure du tube de fourche ;Véhicule très incliné sur sa béquille ;Les jantes ne seraient pas d’origine et présentent des décollements de peinture ;Le régulateur de pression présente des traces de choc ;Lors de la compression de la fourche cette dernière reste en position basse et revient en position haute après quelques secondes.Le cabinet EXPAD [Cadastre 1] a exclu que le sinistre ait pu survenir alors que le véhicule était en possession de M. [N] [T], le délai entre son acquisition et la prise de contact avec le vendeur étant, selon lui, trop bref pour rendre cette hypothèse plausible.
Il résulte des éléments ci-dessus la vraisemblance des désordres allégués et partant l’existence d’un litige potentiel.
M. [N] [T] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.

Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, réputée contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Ordonne une expertise et commet :

M. [F] [P], expert près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0611902625

pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :

- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- examiner la motocyclette de marque Yamaha, modèle ZFR 6, immatriculée [Immatriculation 1] ;
- rechercher si elle présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et les conclusions ; dans l’affirmative les décrire, en donner l’origine et préciser s’ils existaient au moment de la vente ;

- dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;

- dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;

- dire si le prix de vente correspondait à la valeur du véhicule eu égard à son état, son âge et son kilométrage ;

- chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état ;

- donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
- faire toutes observations utiles ;

MODALITÉS TECHNIQUES

Ordonne à M. [N] [T] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2300 euros avant le 30 SEPTEMBRE 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;

Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;

Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 JANVIER 2027 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;

Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;

Dit que l'expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;

Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;

Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;

Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;

Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Condamne M. [N] [T], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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