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TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00294


Vérifier : TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00294
Lieu / cour
tj87085
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d57f195da062e049010b

Texte de la décision

12,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00294 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVNS
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Août 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [N] [K] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud TOULOUSE de la SELARL AVOC’ARENES, avocats au barreau de LIMOGES

Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Arnaud TOULOUSE de la SELARL AVOC’ARENES, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSES

S.A.R.L. D.R. AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES

S.A.S. [P] IMPORT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Justine BEX, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Avocat plaidant : Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, membre de L’AARPI “ArcAvocats”, barreau de TOULOUSE

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 26 septembre 2024, M. et Mme [T] ont acquis auprès de la SAS [P] IMPORT un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN TRANPORTER FG immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 26500 euros outre le coût de la carte grise.
Le véhicule a été livré à [Localité 4] (Tarn).
Sur la route du retour à domicile, le véhicule perd soudainement de la puissance, le témoin de préchauffage s’allume et un sifflement se fait entendre. Le véhicule est remorqué dans un garage à [Localité 5] puis au garage [Z] à [Localité 6] où il est entreposé depuis.
Les parties ne sont par parvenues à une résolution amiable du différend.
Par actes des 30 avril et 6 mai 2026, M. et Mme [T] ont fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SAS [P] IMPORT ainsi que la SARL DR AUTO intervenue, antérieurement à la vente, pour procéder à des travaux sur le véhicule, aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2026 au cours de laquelle M. et Mme [T], représentés par leur conseil, ont réitéré leur demande.
La SAS [P] IMPORT, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions, formulé toutes protestations et réserves.
La SARL DR AUTO, représentée par son conseil, a oralement formulé toutes protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse.
En l’espèce, les requérants produisent à l’appui de leur demande, notamment, un rapport d’expertise amiable établi le 29 octobre 2025 par le cabinet Expad 87 qui a constaté la défaillance du turbo inférieur, à changer pour un coût de 27749,04 euros TTC et dont la défaillance était antérieure à la vente.
Il résulte ainsi des éléments ci-dessus la vraisemblance des vices allégués et partant l’existence d’un litige potentiel. Les requérants justifient ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [R] [I], expert près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0687722846
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
- entendre les parties en leurs observations ainsi que tous sachants ;
- procéder à l’examen du camping-car [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] entreposé dans le hangar situé [Adresse 4] ;
- décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
- examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions et pièces auxquelles la partie demanderesse se réfère, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- rechercher les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- dire si le prix de vente correspondait à la valeur du véhicule eu égard à son état, son âge et son kilométrage ;
- décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [D] [T] et Mme [N] [O] épouse [T] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2300 euros avant le 30 septembre 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 31 janvier 2027 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l'expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [T] et Mme [N] [K], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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