TJ 62041, 27 août 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FFJX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 16 Juillet 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, en présence de Madame [K], attachée de justice
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [S] [V]
Née le 27 Mars 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. GENELEC, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [N] [I], entrepreneur individuel,
Demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 16 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par facture du 09 septembre 2024, Mme [S] [V] a confié au garage [N] [I] son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], de marque Ford et de modèle Tournéo, pour un changement de moteur, de filtre à huile, d'huile de moteur, de boîte de vitesses et de liquide de frein et de refroidissement.
Suivant une facture du 25 juin 2025, Mme [S] [V] a fait procéder à une recherche de panne suite à l'allumage d'un témoin et à une perte de puissance.
Selon un rapport d'expertise amiable du 25 novembre 2025, l'expert a précisé que la SAS GENELEC a contrôlé les injecteurs lors des réparations et a retenu un défaut d'ouvrage lors du remplacement du moteur, constatant que le poussoir de la pompe à carburant était fendu et que l'arbre à cames était endommagé, créant un contact anormal entre ces deux pièces, et que les injecteurs étaient sous-alimentés.
Suivant un protocole d'accord signé par Mme [S] [V] et M. [N] [I] respectivement les 27 novembre et 02 décembre 2025, le garage s'est engagé à prendre notamment en charge les travaux préconisés par l'expert et les frais de recherche de panne.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 17 avril 2026, Mme [S] [V] a fait assigner M. [N] [I] et la SAS GENELEC devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule et déterminer l'origine des désordres. Elle demande, en outre, de réserver les autres prétentions, de fixer le montant de la consignation qu'elle aura à verser et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Lors de l'audience du 16 juillet 2026, Mme [S] [V], par l'intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d'instance, ainsi que débouter la SAS GENELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. Elle relate qu'elle a confié le changement du moteur de son véhicule au garage [N] [I] qui a sous-traité les travaux à la SAS GENELEC, que le fonctionnement du véhicule demeurait perturbé et que le témoin de défaillance s'est allumé, nécessitant la réintervention du garage. Elle explique que l'accord qu'ils avaient signé suite à l'expertise amiable n'a pas été respecté et se réserve la possibilité d'en demander l'exécution forcée. Elle indique que sa voiture a été accidentée alors que le préposé de la SAS GENELEC faisait un essai routier. Elle rappelle la présomption de responsabilité du garagiste et conclut qu'elle justifie d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire. En réponse aux conclusions adverses, elle réfute l'autorité de la chose jugée tirée du protocole d'accord qu'elle a signé avec M. [N] [I] à laquelle la SAS GENELEC n'est pas partie. Elle fait valoir qu'elle est fondée à engager la responsabilité délictuelle de la SAS GENELEC qui a manqué à son obligation de garde du contrat de dépôt de sa voiture dont elle était tenue envers M. [N] [I].
***
La SAS GENELEC, par l'intermédiaire de son conseil, déclare s'en rapporter à l'appréciation du juge sur l'opportunité de l'expertise judiciaire compte tenu de la signature d'un protocole d'accord. Elle demande, en outre, dans le cas où l'expertise serait ordonnée, de compléter la mission de l'expert du chef de déterminer si les engagements pris dans le protocole d'accord sont de nature à remédier aux dysfonctionnements du véhicule. Elle sollicite que la demanderesse avance les frais d'expertise et soit condamnée aux dépens.
Elle précise que le protocole d'accord stipule qu'en cas de défaillance d'une des parties, l'autre pourra en solliciter l'exécution en justice.
***
M. [N] [I], régulièrement cité à étude, n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Mme [S] [V] a sollicité, le 09 septembre 2024, le garage [N] [I] pour changer le moteur, le filtre à huile, l'huile de moteur et de boîte de vitesses, ainsi que le liquide de frein et de refroidissement sur sa voiture immatriculée [Immatriculation 1], de marque Ford et de modèle Tournéo. M. [N] [I] a confié à la SAS GENELEC le contrôle des injecteurs du véhicule. Les dysfonctionnements du véhicule ont persisté et l'expert amiable a relevé divers désordres consistant en la fissure du poussoir de la pompe à carburant, l'endommagement de l'arbre à cames, l'anormalité du contact entre ces deux éléments et la sous-alimentation des injecteurs.
Mme [S] [V] et M. [N] [I] ont signé un protocole d'accord les 27 novembre et 02 décembre 2025 par lequel le garage s'est engagé à prendre notamment en charge les travaux préconisés par l'expert et les frais de recherche de panne engagés par Mme [S] [V] suite à la persistance des dysfonctionnements. Cependant, les transactions ne produisent leur effet extinctif que sous réserve de leur exécution, ce que la SAS GENELEC ne démontre pas, outre le fait qu'elle n'est pas partie audit protocole d'accord.
En conséquence, Mme [S] [V] justifiant d'un motif légitime à l'encontre de l'ensemble des parties, la mesure d'expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, il sera rappelé que la détermination de la mission de l'expert relève de l'appréciation souveraine du juge, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera dit que la demanderesse à l'expertise devra consigner la somme indiquée au présent dispositif dans les délais qui y sont précisés, sauf si elle justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes
Mme [S] [V], demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il a été statué sur l'ensemble des prétentions et il n'y a donc pas lieu de réserver les autres demandes comme sollicité par Mme [S] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et désignons M. [Z] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant à [Adresse 4], avec pour mission de :
- Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
- Se faire remettre tous documents afférents au litige,
- Décrire les travaux réalisés par chaque intervenant sur le véhicule,
- Décrire les désordres repris dans l'assignation afin d'en constater l'état général, de déceler ses antécédents, d'en déterminer la cause, s'ils résultent d'un vice caché, d'en déterminer exactement l'origine et d'indiquer si le véhicule est impropre à sa destination,
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
- Evaluer les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance,
- Décrire tous les éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 27 avril 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [S] [V] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 27 octobre 2026, sauf si elle justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [S] [V] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n'y avoir lieu à réserver les autres demandes ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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