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TJ 13055, 28 août 2026, RG 26/07659


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Date
28/08/2026
Numéro
26/07659
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d5d8195da062e0490322

Texte de la décision

27,849 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 28 Août 2026
N°Minute : 26/833
N° RG 26/07659 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAB6X

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 20 Juillet 1988
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[G] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [S] à Marseille en date du 21 Août 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 21 Août 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [B] [H], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Août 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [B] [H], comparant en personne a été entendu et déclare : je suis très bien, je suis venu de mon plein grés, c’était pas une urgence, je sais qu’il y a des gens dans le besoins, dans l’urgence, je n’ai que des bains de bouche, je n’ai pas traitement, je ne suis pas malade, je suis venu de mon plein grés. Ma mère les a appelé, ma mère est un peu âgée, elle est née en 1962, on a une grande maison, je dormais dans la cave, c’était une salle de jeu et je dormais dans le jardin dans une tente. J’ai fais du camping dans mon jardin, ça arrive, j’avais tout ce qu’il fallait la tente et tout. Quand ils m’ont demandé si je voulais les suivre, j’ai dis pourquoi pas, j’ai jamais été contre le fait de les suivre. Ma mère travaille dans ce milieu, elle est aide soignante, il est possible qu’elle m’ai fait cette blague pour me montrer son travail. Elle l’a fait au nom de la loi, elle a fait comme il fallait. C’est à vous de voir, non je n’ai pas de soins, j’ai eu du repos. Non je n’ai pas de traitement, je prends des bains de bouche tous les jours. J’apprends à connaître les gens en difficulté, ceux qui sont ouverts d’esprit, j’essaie de me mettre à leur place, de me mettre à leur place, ça me fait un bien fou d’avoir vu ça dans ma vie. Il y a des personnes bénies et d’autres qui ne le sont pas. Ce ne sont pas des amis ni des connaissances, ça me fait du bien de côtoyer des gens que je ne connais qui me font ressentir autre chose de la vie. Avec ma mère ça se passe bien, je l’aide à tout, que ce soit à pied en voiture. J’ai mes CACES pour grutier, j’ai une repsonsabilité, je m’occupe d’une mosquée, je dois faire l’appel à la prière, je suis guide de la droiture, je les guide vers le droit chemin. On m’apprends à pouvoir parler un arabe littéraire.

Maître [P] [C], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond,

Maître [P] [C] en se observations : bien qu’il ne comprenne pas les raisons de son hospitalisation il n’est pas radicalement opposé.

Monsieur [B] [H] en ses observations : je vous remercie d’avoir exprimer les faits, je vous laisse la parole à vous. J’ai beaucoup de projets encore, je n’ai aucune restriction, je ne suis pas quelqu’un qui rentre en prison. Ma mère est très comédienne, très joueuse, elle est très riche sur terre, elle a un yacht, elle fait louer des appartement, moi j’ai pris un pavillon, j’aime dormir à l’air libre. On est aisé. Oui je m’en remet à votre décision.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

En l’espèce, [B] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 17 août 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 28 août 2026.

Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.

La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.

Sur le moyen tiré de l’exacte concordance entre l’heure du certificat médical initial et l’heure de la décision d’admission

S’il est en effet impossible que la décision d’admission ait été rédigée exactement à la même heure que le certificat médical initial sur lequel elle se fonde, il convient de s’interroger sur les conséquences pour le patient d’une telle erreur matérielle et sur le grief qui en résulterait. En l’occurence, la date de la décision d’admission marque le point de part de la période d’observation d’une part (article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique), et d’autre part le point de départ du délai de 12 jours (article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique). Il y a lieu de constater qu’il ne peut être qu’à l’avantage du patient que ces délais débutent au plus près de son admission réelle en soins psychiatriques sans consentement. Il ne résulte ainsi aucun grief pour lui de cette concordance d’horodatage entre le certificat médical et la décision d’admission.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
***
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [B] [H] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : troubles psychiques avec rupture dans sa trajectoire de vie depuis 2 ans (isolement dans la cave d’immeuble de son logement, trouvé dormant dehors suite au débarrassage par la police et le bailleur des caves squattées) ; discours délirant construit mégalomaniaque et mystique ; discours discordant avec sa situation sociale précaire ; repli autistique sans activité ; déni de la réalité et de sa maladie ; nécessité en urgence de sa santé psychique.

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [B] [H] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [H], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [S]
N° RG 26/07659 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAB6X
Nom de la personne en soins : [B] [H]

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [B] [H] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 28 août 2026
Le greffier,


RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [S] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire concernant [B] [H]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.

Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]

[1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du juge des libertés et de la détention
à [B] [H]
N° RG 26/07659 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAB6X
Monsieur
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 28 août 2026
Le greffier,

RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DUSIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[B] [H] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée

M. ..............................................
Qualité .....................................
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [S]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le
Signature du directeur

Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]

[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire-
N° RG 26/07659 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAB6X
Nom de la personne en soins : [B] [H]
J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 28 août 2026
Le greffier,


RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Vendredi 28 Août 2026
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.

Signature
(Nom et qualité du signataire)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire -
N° RG 26/07659 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAB6X

Nom de la personne en soins : [B] [H]
Madame,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 28 août 2026
Le greffier,


N° RG 26/07659 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAB6X - [B] MOIGNIAVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Madame reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Le
Signature de la partie

Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]

[3]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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