TJ 13055, 28 août 2026, RG 23/12997
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12997 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I7O
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM (Me [E] [T])
C/
S.C.I. L’HOTEL PARTICULIER (la SELARL SELARL MNEMON)
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-Me Alain KOUYOUMDJIAN
la SELARL SELARL MNEMON
-
-
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée
Greffier : Madame Olivia ROUX
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
Par Mme Céline VARESANO, Juge placée
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM
immatriculé au RCS SAINT ETIENNE 310880315
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. L’HOTEL PARTICULIER
immatriculé au RCS MARSEILLE 827809328
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location longue durée en date du 4 mars 2022, la SCI l’hôtel particulier a loué divers matériels informatiques auprès de la SAS Locam moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 750,60 euros.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2022, la SAS Locam a mis en demeure la SCI l’hôtel particulier de régler les échéances impayées visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la SAS Locam a assigné la SCI l’hôtel particulier devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin qu’il soit constaté ou prononcé la résiliation du contrat et que la SCI l’hôtel particulier soit condamnée au paiement de la somme de 46 236,96 euros au titre des loyers impayés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, la SAS Locam au visa des articles 1103, 1193, 1225, 1344 et 1231 et suivants du code civil, sollicite du tribunal de :
Constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers,
Condamner la SCI l’hôtel particulier à lui verser la somme de 46 236,96 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 4 novembre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner la restitution du matériel aux frais du preneur sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Débouter la SCI l’hôtel particulier de sa demande de réduction des sommes dues,
Condamner la SCI l’hôtel particulier au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Locam affirme que le défaut de paiement des loyers entraine la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles et que les sommes sollicitées ne sont pas excessives.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la SCI l’hôtel particulier demande au tribunal de :
Débouter la SAS Locam de sa demande de condamnation au titre des loyers dus jusqu’à la fin du contrat,
Juger qu’il s’agit d’une clause pénale,
La réduire,
Condamner la SAS Locam aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, la SCI l’hôtel particulier ne conteste pas le montant des loyers dus mais considère que la clause pénale est excessive et doit être réduite.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à la lecture de leurs dernières conclusions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes dues :
Il ressort des conditions générales du contrat qu'en cas de violation des termes du contrat et notamment non-paiement d'un loyer, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Le locataire sera alors tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur et de supporter tous les frais occasionnés par la résiliation. Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
En l'espèce la SAS Locam justifie d'un courrier de mise en demeure de régulariser l'arriéré de loyers visant la clause résolutoire en date du 4 novembre 2022. La SCI l’hôtel particulier ne justifie pas d’avoir régularisé la situation sous 8 jours de sorte que le contrat est résilié de plein droit.
En cas de résiliation, le contrat prévoit en son article 12 l’exigibilité de l’ensemble des loyers antérieurs et postérieurs à la résiliation, majorés d’une pénalité de 10% des sommes dues.
La SCI l’hôtel particulier sera donc condamnée à verser à la SAS Locam la somme de 42 033,60 euros au titre des loyers impayés.
S’agissant de la majoration de 10% au titre de la clause pénale dont la SCI l’hôtel particulier sollicite la réduction, il est effectivement possible pour le juge de modérer la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil. Toutefois en l’espèce, cette possibilité n’apparait pas opportune, s’agissant d’un montant fixé contractuellement entre les parties et donc accepté par la SCI l’hôtel particulier, qui en outre n’explique pas pourquoi cette somme devrait être réduite et ne propose pas non plus le paiement d’une somme moins élevée.
En conséquence la SCI l’hôtel particulier sera débouté de sa demande relative à la réduction de la clause pénale.
La SCI l’hôtel particulier sera donc condamnée à verser à la SAS Locam la somme de 42 033,60 euros au titre des loyers impayés et la somme de 4 203,36 euros au titre de la pénalité de 10% soit la somme totale de 46 236,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022.
La SAS Locam sollicite la capitalisation intérêts.
Le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016. Il est donc soumis à l'article 1343-2 du code civil, lequel, contrairement à l'ancien article 1154 du code civil, ne prévoit pas l'anatocisme sur simple demande mais « si une décision de justice le précise ». Le juge bénéficie donc, sous l'empire de l'article 1343-2 du code civil, d'un pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, la demande tendant à l'anatocisme n'est pas motivée. Elle sera donc rejetée.
Sur la restitution du matériel :
La restitution du matériel loué en cas de résiliation du contrat de location est à la fois prévue par les dispositions de droit commun du code civil relatives au bail, et spécifiquement en l'espèce par l'article 16 du contrat de location.
La SCI l’hôtel particulier sera condamnée à restituer le matériel à la société LOCAM, à ses frais. A défaut de restitution dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, le défendeur sera condamné à une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SCI l’hôtel particulier aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la SCI l’hôtel particulier à verser à la SAS Locam la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location souscrit par la SCI l’hôtel particulier auprès de la SAS LOCAM le 4 mars 2022,
CONDAMNE la SCI l’hôtel particulier à verser à la SAS Locam la somme de 46 236,96 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure,
DEBOUTE la SAS Locam de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI l’hôtel particulier à restituer le matériel loué à la SAS Locam dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que passé ce délai, la SCI l’hôtel particulier sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour la SAS LOCAM, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
CONDAMNE la SCI l’hôtel particulier aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER la SCI l’hôtel particulier à verser à la SAS LOCAM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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