TJ 13055, 28 août 2026, RG 24/01540
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01540 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KKL
AFFAIRE :
S.A.R.L. CAFE PMU DU PETIT CANET (la SCP BOLLET & ASSOCIES)
C/
Mme [J] [Y] divorcée [Q] (la SELARL LM AVOCATS)
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SCP BOLLET & ASSOCIES
la SELARL LM AVOCATS
-
-
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
Par Mme Céline VARESANO, Juge placée
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAFE PMU DU PETIT CANET
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 888 041 159,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [J] [Y] divorcée [Q]
née le 17 Novembre 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Vu les conclusions aux fins de désistement de Mme [J] [Y] en date du 18 juin 2026 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de prononcer le désistement d'instance et d'action, chacune des parties conservant à sa charge les frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [J] [Y] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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