TJ 13055, 28 août 2026, RG 23/13001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/13001 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JD2
AFFAIRE :
Mme [M] [W] épouse [L] (Me Stephanie LACROIX)
C/
Mme [G] [T] (Me Frédérique GAMBINI)
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-Me Frédérique GAMBINI
Me Stephanie LACROIX
-
-
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
Par Mme Céline VARESANO, Juge placée
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stephanie LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 avril 2019, Mme [G] [T] a reconnu devoir à Mme [M] [L] épouse [W] une somme de 5 500 euros au titre d’un prêt d’argent qu’elle s’est engagée à rembourser par 11 mensualités de 500 euros au plus tard en mai 2025.
Par acte sous seing privé du 25 avril 2019, Mme [G] [T] a également reconnu devoir à Mme [M] [L] épouse [W] une somme de 31 000 euros qu’elle s’est engagée à rembourser par mensualités de 500 euros à compter du mois de mai 2019, la dernière échéance devant avoir lieu au plus tard en mai 2025.
Le remboursement de la dette n’est pas intervenu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2023, Mme [M] [L] épouse [W] a mis en demeure Mme [G] [T] de lui régler la somme restant due, soit 31 000 euros.
Mme [G] [T] a déposé un dossier de surendettement le 28 novembre 2023 qui a été déclaré recevable le 1er février 2024.
Le 30 décembre 2024, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Mme [G] [T] sur une durée de 48 mois, au taux d’intérêt de 0%, ainsi que l’effacement du solde des créances à l’issue. Mme [M] [L] épouse [W] a contesté ces mesures.
Par jugement du 3 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière de surendettement a :
Déclaré recevable la contestation de Mme [M] [L] épouse [W],
Annulé les mesures décidées par la commission de surendettement en date du 30 décembre 2024,
Dit que Mme [G] [T] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement et, notamment concernant la créance de Mme [M] [L] épouse [W], a fixé un remboursement mensuel de 250 euros, au taux d’intérêt de 0%, du 5 février 2026 au 5 mai 2029, avec effacement du solde à l’issue.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Mme [M] [L] épouse [W] a assigné Mme [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir le remboursement de la dette ainsi que des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 au visa des articles 1104, 1217 et 1376 du code civil, L711-1 et L722-5 du code de la consommation, Mme [M] [L] épouse [W] demande au tribunal de :
Dire et juger que les reconnaissances de dettes établies et signées par Mme [G] [T] sont valables,
Dire et juger que Mme [G] [T] reconnait devoir la somme de 31 500 euros,
Au principal,
Constater la mauvaise foi de Mme [G] [T],
Constater que la créance de Mme [M] [L] épouse [W] n’a volontairement pas été intégrée par Mme [G] [T] dans le plan d’apurement de ses dettes,
En conséquence,
Condamner Mme [G] [T] à verser à Mme [M] [L] épouse [W] la somme de 31 500 euros au titre des prêts qui lui ont été consentis, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
Condamner Mme [G] [T] à verser à Mme [M] [L] épouse [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous postes de préjudice confondus,
A titre subsidiaire,
Au regard de l’existence d’un plan de surendettement,
Fixer la créance de Mme [M] [L] épouse [W] à l’égard de Mme [G] [T] à la somme de 36 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023, en ce compris les dommages et intérêts sollicités,
En tout état de cause,
Condamner Mme [G] [T] à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [G] [T] aux entiers dépens d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [L] épouse [W] fait valoir à titre principal que conformément aux reconnaissances de dette, Mme [G] [T] lui est encore redevable de la somme de 31 500 euros. Elle prétend que bien qu’ayant initié une procédure de surendettement auprès de la Banque de France, Mme [G] [T] a sciemment omis de déclarer sa créance, faisant ainsi preuve de mauvaise foi. Mme [M] [L] épouse [W] réclame en outre des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation des différents préjudices subis, affirmant se trouver dans une situation financière difficile du fait de l’absence de remboursement des sommes prêtées.
A titre subsidiaire, Mme [M] [L] épouse [W] sollicite que sa créance soit fixée à hauteur de 36 500 euros dans le plan de surendettement de Mme [G] [T].
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, au visa des articles 1104 et 1376 du code civil et R711-1 et suivants du code de la consommation, Mme [G] [T] sollicite du tribunal qu’il :
Déboute Mme [M] [L] épouse [W] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Mme [G] [T] en l’état de l’existence d’un plan de surendettement,
Fixe la créance de Mme [M] [L] épouse [W] à l’égard de Mme [G] [T] à la somme de 31 500 euros,
Déboute Mme [M] [L] épouse [W] du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
Statuer ce que de droit sur les dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [T] reconnait être débitrice de la somme de 31 500 euros à l’égard de Mme [M] [L] épouse [W]. Elle précise toutefois qu’un plan de surendettement est en cours et qu’elle en respecte les modalités, la créance de Mme [M] [L] épouse [W] étant déclarée au titre de ce plan, et qu’en conséquence, Mme [M] [L] épouse [W] doit être déboutée de ses demandes.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
Motifs de la décision :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique.
Sur les sommes dues :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1376 du Code civil : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, Mme [G] [T] a reconnu par deux reconnaissances de dette des 22 et 25 avril 2019 devoir la somme de 36 500 euros. Les reconnaissances de dette prévoient également les modalités de remboursement suivantes à savoir des mensualités de 500 euros dont la dernière devant intervenir au plus tard en mai 2025.
Par jugement du 3 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière de surendettement a mis en place des mesures d’apurement des dettes de Mme [G] [T] dans le cadre d’un plan de surendettement. Il doit être souligné que dans le cadre de cette procédure, la créance de Mme [M] [L] épouse [W] est bien déclarée et est prise en compte s’agissant des modalités de remboursement. En conséquence, l’argument soutenu par la demanderesse selon lequel Mme [G] [T] serait de mauvaise foi comme n’ayant pas déclaré sa créance et la privant ainsi de la possibilité d’en obtenir le remboursement, doit être écarté.
Il est de jurisprudence constante qu’un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.
Mme [G] [T] reconnait être débitrice à l’égard de Mme [M] [L] épouse [W] de la somme de 31 500 euros, toutefois les démarches amiables pour recouvrer les sommes dues n’ont pas abouties.
Par conséquent, Mme [G] [T] sera condamnée à payer à Mme [M] [L] épouse [W] la somme de 31 500 euros au titre de la reconnaissance de dette. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire.
Sur les dommages et intérêts :
Mme [M] [L] épouse [W] sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour les préjudices subis.
Toutefois, alors qu’elle affirme rencontrer des difficultés financières en raison de l’absence de remboursement des prêts, et être contrainte de chercher un second emploi pour subvenir aux besoins de sa famille, elle n’apporte aucun élément justifiant de sa situation personnelle et financière.
En conséquence, Mme [M] [L] épouse [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [T], qui succombe, aux dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [T] à verser à Mme [M] [L] épouse [W] la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [G] [T] à payer à Mme [M] [L] épouse [W] la somme de 31 500 euros au titre des reconnaissances de dette des 22 et 25 avril 2019,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [M] [L] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [G] [T] aux dépens,
CONDAMNE Mme [G] [T] à verser à Mme [M] [L] épouse [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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