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TJ 13055, 28 août 2026, RG 24/00104


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 24/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/00104
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d796195da062e0490c15

Texte de la décision

9,267 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00104 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IQL

AFFAIRE :

M. [N] [S] (Maître Jérémy DAHAN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES)
C/
M. [Q] [Y] (Me Daisy DAHAN)

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-Maître Jérémy DAHAN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES
Me Daisy DAHAN

-
-
Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

Par Mme Céline VARESANO, Juge placée

Assistée de Mosieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jérémy DAHAN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Daisy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [S] est gérant d’un bar, M. [Q] [Y] est client dudit bar. Une relation d’amitié et de confiance s’est nouée entre les parties.

Confronté à des difficultés financières, M. [Q] [Y] a sollicité M. [N] [S] afin qu’il lui prête de l’argent, courant 2019.

Malgré plusieurs sollicitations, M. [Q] [Y] n’a pas procédé au remboursement de la somme prêtée et M. [N] [S] a déposé plainte le 24 janvier 2021 pour abus de confiance. M. [Q] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan par jugement du 1er décembre 2022 pour ces faits.

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. [N] [S] a assigné M. [Q] [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1892, 1902, 1103, 1353, 1240 du code civil afin de :
Condamner Monsieur [Q] [Y] à lui rembourser la somme de 10 000 € au titre du prêt d’argent ;
Condamner Monsieur [Q] [Y] à lui régler la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner Monsieur [Q] [Y] à lui régler la somme 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance ;
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux soutiens de ses prétentions M. [N] [S] fait valoir qu’il a consenti un prêt de 10 000 euros à M. [Q] [Y] alors qu’ils étaient bons amis, et que celui-ci ne lui a jamais remboursé cette somme. Il sollicite en outre des dommages et intérêts estimant avoir subi un préjudice moral.

M. [N] [S] n’a pas conclu postérieurement à l’assignation.

M. [Q] [Y] régulièrement cité a constitué avocat. Celui a indiqué par message RPVA du 7 janvier 2026 se désintéresser de l’affaire. Aucune conclusion n’a été déposée.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique.

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues :

Aux termes de l’article 1892 du code civil, le contrat de prêt est « un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, a la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».

Lorsque le contrat porte sur une somme d’argent, l’emprunteur est tenu de restituer la somme d’un montant identique au prêteur.

L'article 1359 du code civil dispose que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. (...) »

Il résulte de l'article 1 du décret du 15 juillet 1980, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le montant mentionné par l'article 1359 du code civil est de 1 500€.

L’article 1361 prévoit néanmoins qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l’espèce, M. [N] [S] sollicite le remboursement de la somme de 10 000 euros correspondant à une somme prêtée à M. [Q] [Y].

M. [Q] [Y] a été entendu par les gendarmes de la BTA de [Localité 3] le 18 mai 2021 dans le cadre d’une plainte déposée par M. [N] [S] pour abus de confiance. Devant les militaires, il a reconnu « je lui dois 10 000 euros (…). Les 10 000 euros correspondent à un prêt qu’il m’a fait lorsque je lui ai demandé (…). Nous n’avons pas fait de papier, ni de reconnaissance de dettes, ça, c’est fait sur l’honneur et la parole ». Interrogé par les gendarmes sur les modalités de remboursement de la dette il a répondu envisager de mettre en place un échéancier.

Ainsi, bien que le prêt de 10 000 euros ne repose pas sur un écrit conformément au formalisme de l’article 1359 du code civil, il résulte de ces éléments que l’ensemble des conditions juridiques de l’existence d’un contrat de prêt entre M. [N] [S] et M. [Q] [Y] est rempli.

M. [Q] [Y] ne justifie pas avoir remboursé cette somme.

En conséquence, M. [Q] [Y] sera condamné à payer à M. [N] [S] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de l’argent prêté.

Sur le préjudice moral :

En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, M. [N] [S] sollicite que M. [Q] [Y] soit condamné à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral affirmant se trouver dans une situation financière difficile et avoir subi un traumatisme.

Il n’est pas contesté que M. [Q] [Y] a été reconnu coupable de faits d’abus de confiance à l’encontre de M. [N] [S] et a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 1er décembre 2022 à lui payer notamment 4500 euros en réparation du préjudice matériel et 500 euros en réparation du préjudice moral.

Toutefois, M. [N] [S], ne verse aucune pièce complémentaire aux débats permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ses demandes indemnitaires.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner M. [Q] [Y] aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner M. [Q] [Y] à verser à M. [N] [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer M. [N] [S] la somme 10 000 euros au titre du prêt consenti,

REJETTE la demande de M. [N] [S] en paiement par M. [Q] [Y] de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens,

CONDAMNE M. [Q] [Y] à verser à M. [N] [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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