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TJ 13055, 28 août 2026, RG 24/02842


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 24/02842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/02842
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d799195da062e0490c2a

Texte de la décision

8,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 25 Juin 2026

MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 28 AOUT 2026

MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 28 AOUT 2026

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Maître Catherine PONTIER DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON

-
-

MAGISTRAT :Mme Céline VARESANO, Juge

GREFFIER : Madame Olivia ROUX, lors des débats
Monsieur Gilles GREUEZ, lors de la mise à disposition

N° RG 24/02842 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TBO

PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [S] veuve [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine PONTIER DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AGM CONSULTING
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 803956895
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 440048882
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

En 2016, Mme [I] [S] veuve [Z] a consulté la SARL AGM consulting afin d’obtenir des conseils en matière de placements financiers.

Elle a signé le 20 octobre 2015 une lettre de mission et le 14 mars 2016 un mandat de recherche de placements ou fonds privés.

Le même jour, soit le 14 mars 2016, Mme [I] [S] veuve [Z] a régularisé un bulletin de souscription correspondant à un investissement dans la SCA Hotelière VIP Paris RYH, faisant partie du groupe Maranatha, et ouvert un PEA destiné à recevoir le placement financier d’un montant de 100 000 euros.

Le 27 septembre 2017, la SAS MARANATHA a été placée en redressement judiciaire.

Le 10 janvier 2018, la SCA HOTELIERE VIP PARIS RYH a été placée en redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019.

Mme [I] [S] veuve [Z] a cédé ses parts le 24 mai 2023 pour un montant de 10 350 euros.

Le 17 novembre 2023, une mise en demeure a été adressée à la SARL AGM consulting et à la SA MMA IARD son assureur.

Par acte de commissaire de justice des 29 février et 5 mars 2024, Mme [I] [S] veuve [Z] a assigné la SARL AGM consulting et la SA MMA IARD aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.

Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 10 mars 2025, La SARL AGM CONSULTING et la SA MMA IARD soulèvent la prescription de l'action, faisant valoir que le point de départ de la prescription était la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MARANATHA, soit le 27 septembre 2017. Elles réclament en outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Mme [I] [S] veuve [Z] s’oppose à cette demande, faisant valoir que le point de départ de la prescription est :
la date de cession des titres, soit le 24 mai 2023,
subsidiairement, la date d'expiration donnée au mandataire pour l'arrêté des comptes 2019, soit le 30 mars 2020,
plus subsidiairement, la date de publication du jugement plaçant la SCA HOTELIERE VIP PARIS RYH en liquidation judiciaire soit le 22 juin 2019.
Elle demande la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

L’incident a été évoqué à l’audience du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription :

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 2224 du Code Civil prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité se situe au jour de la réalisation du dommage ou au jour où il a été révélé à la victime.

Mme [I] [S] veuve [Z] n'a jamais eu aucun lien de droit avec la SAS MARANATHA qui était uniquement associée de la SCA HOTELIERE VIP PARIS RYH. La date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MARANATHA, soit le 27 septembre 2017 ne peut dès lors constituer le point de départ de la prescription dans la mesure où cette procédure ne permettait pas à Mme [I] [S] veuve [Z] d'appréhender le risque de perte du capital investi dans la SCA HOTELIERE VIP PARIS RYH.

Le 10 janvier 2018, la SCA HOTELIERE VIP PARIS RYH a été placée en redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019. La situation de la SCA HOTELIERE VIP PARIS RYH peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise à la date du placement en liquidation judiciaire. Auparavant le dommage demeurait hypothétique.

Si l'évaluation du dommage n'était pas certaine à cette date, il n'en demeure pas moins que l'existence de celui-ci dans son principe était avérée. En conséquence, le point de départ de la prescription sera fixé au jour de la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCA HOTELIERE VIP PARIS RYH, soit le 22 juin 2019.

En l'état de la délivrance de l'assignation les 29 février et 5 mars 2024, l'action de Mme [I] [S] veuve [Z] est recevable en ce qu'elle n'est pas prescrite.

Sur les autres chefs de demandes :

Il convient d'allouer à Mme [I] [S] veuve [Z] la somme équitable de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL AGM CONSULTING et de la SA MMA IARD les frais irrépétibles par elles exposés.

PAR CES MOTIFS:

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AGM CONSULTING et par la SA MMA IARD,

DECLARE recevable l'action de Mme [I] [S] veuve [Z],

CONDAMNE in solidum la SARL AGM CONSULTING et la SA MMA IARD à verser à Mme [I] [S] veuve [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande formée par la SARL AGM CONSULTING et par la SA MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2027 à 9h30;

ENJOINT les parties à avoir conclu au fond pour cette date,

CONDAMNE in solidum la SARL AGM CONSULTING et la SA MMA IARD aux dépens du présent incident,

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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