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TJ 64445, 28 août 2026, RG 26/00536


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00536
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 2 Cb4/JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d8ff195da062e0491337

Texte de la décision

8,609 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° DU R.G. : N° RG 26/00536 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GLB2
Code nature d’affaire : 20L- 0A

LD/EL

2ème chambre

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 28 AOUT 2026

DEMANDEURS :

M. [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 1]

absent, représenté par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU

Mme [O] [R] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (ANGOLA), demeurant [Adresse 2] NAMIBIE

absente, représentée par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie LASBATS, juge, Juge aux affaires familiales,
assistée de Mme Sophie MASCRIER, Greffière lors des débats.
de Madame Christine IZARD, Greffière lors du prononcé,
et de M. [Z] [J], Auditeur de Justice.

DEBATS :

A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 15 Juin 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Août 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 13 mars 2026,

Dit que les juridictions françaises sont compétentes,

Dit que le droit français est applicable,

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux :

Monsieur [E] [Y], né à [Localité 1] (Royaume-Uni) le [Date naissance 1] 1985,

ET

Madame [O], [P] [W] [L], née à [Localité 2] (Angola) le [Date naissance 2] 1981,

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 mars 2026,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, avec la précision qu'aucune demande au titre d'une prestation compensatoire n'a été formulée,

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants communs,

Rappelle que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...),

Fixe à défaut de meilleur accord entre les parties la résidence des enfants au domicile de la mère,

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :

- un mois pendant les vacances scolaires d’été, à charge pour le père de faire connaître la date à la mère, au plus tard un mois avant le début de sa période de garde,
- durant l’intégralité des petites vacances scolaires, selon le calendrier des vacances scolaires de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, à charge pour le père de faire connaître à la mère, au plus tard 15 jours à l’avance, la date du début de l’exercice de son droit, en particulier lors des vacances de Noël.

Dit que si un jour férié précède ou suit la période considérée, il sera attribué au parent ayant l'enfant avec lui au cours de ladite période,

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent,

Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,

Dit que pour l'exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père devra venir chercher les enfants chez la mère et les y ramener ou prendre en charge le coût de l’ensemble des trajets aller et retour,

Dit qu’en cas de changement de domicile, chacun des parents informera l’autre dans le mois de son déménagement, par tous moyens,

Rappelle que la pièce d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent les suivre chez chacun des parents,

Fixe la contribution que le père versera pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 700 euros par mois et par enfant, soit au total 1400 euros, et au besoin l'y condamne,

Constate l'absence de demande conjointe des parents pour exclure l’intermédiation financière du paiement de cette contribution par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que l'absence d'éléments relatifs à la situation de l'une des parties ou aux modalités d'exécution de la contribution de nature à être incompatibles avec sa mise en œuvre,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

Dit que jusqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, la contribution est payable d’avance avant le 05 de chaque mois, au domicile de l'autre parent, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier, douze mois sur douze (en sus des prestations familiales et sociales),

Rappelle que cette contribution reste ainsi due au-delà de la majorité, tant que l’enfant reste à la charge du parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée et n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, d'une formation professionnelle ou d'une absence de revenus pour des circonstances indépendantes de sa volonté, étant précisé que le parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, auprès de l’autre parent de la situation de l'enfant,

Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur justificatif et après entente préalable sur la dépense, à défaut ils resteront à la charge du parent qui les a engagés,

Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié,

Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à la diligence des parties.

Fait et prononcé à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales

Christine IZARD Emilie LASBATS

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