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TJ 64445, 28 août 2026, RG 24/00618


Vérifier : TJ 64445, 28 août 2026, RG 24/00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/00618
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 2 Cb4/JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d910195da062e04913a5

Texte de la décision

10,347 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° DU R.G. : N° RG 24/00618 - N° Portalis DB2A-W-B7I-FZNE
Code nature d’affaire : 20L- 0A

LD/EL

2ème chambre

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 28 AOUT 2026

DEMANDEUR :

M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
présent, assisté de Me Carine DUBES, avocat au barreau de PAU

DEFENDEUR :

Mme [N] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

absente, représentée par Me Carole SESMA, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie LASBATS, Juge, Juge aux affaires familiales,
assistée de Mme Sophie MASCRIER, Greffière lors des débats,
de Madame Christine IZARD, Greffière lors du prononcé,
et de M. Pierre PUJOL, Auditeur de Justice.

DEBATS :

A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 15 Juin 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Août 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l'assignation en divorce en date du 5 avril 2024,

Prononce sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux :

Madame [N] [S], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] (64)

et

Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (31)

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 juillet 2023,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,

Renvoie en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

Condamne Monsieur [P] [C] à payer à Madame [N] [S] une prestation compensatoire de 30 000 euros, en capital,

Concernant les enfants communs,

Rappelle que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs,

Fixe la résidence de [Localité 6] et [T] de manière alternée au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :

En période scolaire et pendant les petites vacances : chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes et inversement pour la mère

Pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,

Pendant les grandes vacances : chez le père le premier et le troisième quart des vacances les années paires et le deuxième et le quatrième quart des vacances les années impaires et inversement pour la mère

Fixe la résidence habituelle de [Q] au domicile de Madame [N] [S],

Dit qu'à défaut d'accord des parents, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [C] s'exercera selon les modalités suivantes :

- en périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,

- la moitié de chaque période de vacances scolaires, selon la même alternance que ses frères afin que les trois enfants soient ensemble, sur la même période au domicile du parent bénéficiant de sa période d'accueil,

Dit que si un jour férié précède ou suit la période considérée, il sera attribué au parent ayant l'enfant avec lui au cours de ladite période,

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d'avoir prévenu l'autre parent,

Rappelle que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie concernée,

Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,

Dit que lors des temps de vacances scolaires, la remise des enfants sera fixée à 18h au domicile du parent qui a les enfants,

Dit que le jour de la fête des mères ou de la fête des pères est systématiquement attribué respectivement à la mère et au père lorsque l'enfant n'est pas avec le parent concerné, de 10 heures à 16 heures, à charge ici pour le parent concerné d'effectuer l'ensemble des trajets aller et retour,

Dit que pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le parent assumera les trajets,

Dit qu'en cas de changement de domicile, chacun des parents informera l'autre dans le mois de son déménagement, par tous moyens,

Rappelle que la pièce d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent le suivre chez chacun des parents,

Dit que chacun des parents prendra en charge les frais quotidiens de [F] et [T] lorsque celui-ci les reçoit à son domicile dans le cadre de la résidence alternée, tant en période scolaire que lors des vacances scolaires,

Supprime la contribution à l'entretien et à l'éducation versée par Monsieur [P] [C] à Madame [N] [S] pour [F] et [T],

Fixe la contribution que Monsieur [P] [C] versera pour l'entretien et l'éducation de [Q] à la somme de 110 € par mois et au besoin l'y condamne,

Constate l'absence de demande conjointe des parents pour exclure l'intermédiation financière du paiement de cette contribution par l'organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que l'absence d'éléments relatifs à la situation de l'une des parties ou aux modalités d'exécution de la contribution de nature à être incompatibles avec sa mise en œuvre,

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

Dit que jusqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, la contribution est payable d'avance avant le 05 de chaque mois, au domicile de l'autre parent, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier, douze mois sur douze (en sus des prestations familiales et sociales),

Rappelle que cette contribution reste ainsi due au-delà de la majorité, tant que l'enfant reste à la charge du parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée et n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, d'une formation professionnelle ou d'une absence de revenus pour des circonstances indépendantes de sa volonté, étant précisé que le parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, auprès de l'autre parent de la situation de l'enfant,

Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Dit que Monsieur [P] [C] prendra en charge les frais de cantine et de garderie de [F], [T] et [Q],

Dit que les frais de santé non remboursés par l'organisme social et/ou la Mutuelle de rattachement des enfants, les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif mais sans nécessité d'un accord préalable sur la dépense,

Dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur justificatif et après entente préalable sur la dépense, à défaut ils resteront à la charge du parent qui les a engagés,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que chacun des époux conserve la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'il a engagés,

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait et prononcé à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales

Christine IZARD Emilie LASBATS

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