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TJ 60057, 27 août 2026, RG 19/00041


Vérifier : TJ 60057, 27 août 2026, RG 19/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
19/00041
Lieu / cour
tj60057
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91da47195da062e04919c5

Texte de la décision

23,913 caractères

DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[V] [U] [N]

C/

S.A.S. [1], S.A.S. [2]


N° RG 19/00041 - N° Portalis DBZU-W-B7C-DUAU

Minute N°

Copie exécutoire
le : 27.08.2026

à : Me MEREAU

Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026

à : M. [U] [N]
à : Me MEREAU
à : SAS [1]
à : AARPI DENTONS EUROPE
à : SAS [2]
à : Me VIEL
à : [...]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


POLE SOCIAL

JUGEMENT

Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 19/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,

En l’absence de l’assesseur représentant les travailleurs salariés,

Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,

et de Madame [...], greffière.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS,

ET :

PARTIES DÉFENDERESSES :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS,

PARTIE INTERVENANTE :

[...] SERVICE JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [P], régulièrement mandatée,

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juin 2014, Monsieur [V] [U] [N], salarié de la société [2] en qualité d'intérimaire, a été victime d'un accident sur son lieu de travail ayant entraîné une plaie au pouce gauche et le sectionnement de l'annulaire gauche de la deuxième phalange alors qu'il était mis à disposition de la société [1].

Par courrier du 5 août 2014, la [...] a reconnu le caractère professionnel de l'accident et notifié la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de Monsieur [V] [U] [N] a été déclaré consolidé au 17 janvier 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.

Par lettre recommandée adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 4 mars 2015, Monsieur [V] [U] [N] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident de travail dont il a été victime.

Après un premier appel en audience de plaidoirie, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, par jugement du 28 avril 2016, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale concomitamment engagée.

La présente affaire a été réinscrite le 26 mars 2018 sur la demande de Monsieur [V] [U] [N].

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a été transféré au tribunal de grande instance de Beauvais, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Par jugement du 4 juin 2020, la présente juridiction a statué en ce sens :
« DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [U] [N] le 16 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] ;
DIT que la rente servie par la [...] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [V] [U] [N] :
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [C], médecin inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Amiens, domicilié Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 5] (Tél: [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
1°) Convoquer Monsieur [V] [U] [N] et recueillir ses observations et doléances ;
2°) Se faire communique par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaille en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s'il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal Judiciaire de Beauvais un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de trois mois à compter de son acceptation de la mission ;
DIT que la [...] fera l'avance des frais d'expertise;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de la réception du rapport définitif de l'expert au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
DIT que la [...] versera directement à Monsieur [V] [U] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle ainsi que de l'indemnisation à venir ;
DIT que la [...] pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordée à Monsieur [V] [U] [N] à l'encontre de la société [2] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
MET hors de cause la société [3] SAS, le présent litige concernant uniquement la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] à relever et garantir la société [2] de l'intégralité du coût de l'accident du travail considéré et des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu au préjudice de Monsieur [V] [U] [N] ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [V] [U] [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la société [2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 ».

Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le remplacement de l’expert nommé par la décision précitée par le docteur [T] [S].
Le 16 décembre 2022, le greffe de la juridiction a réceptionné le rapport du docteur [S].

Par jugement du 17 octobre 2024, la présente juridiction a statué en ce sens :
« FIXE l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [U] [N] résultant de la faute inexcusable de la société [2] (S.A.S) dans la survenance de l’accident du travail du 16 juin 2014 ainsi qu'il suit :
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 847,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 552,74 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
- 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
REJETTE la demande visant la perte ou la diminution de promotion professionnelle ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Oise doit verser directement à Monsieur [V] [U] [N] les sommes dues au titre de ces indemnisations complémentaires ;
ORDONNE un complément d’expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le docteur [S] [T] Service de médecine légale CHU [Localité 5] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX02] avec pour mission de procéder à un examen sur pièces, après avoir avisé les conseils des parties du jour de cet examen, de :
1°) Se faire communiquer, prendre connaissance de toute nouvelle pièce utile et recueillir les observations et doléances des parties ;
2°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au sinistre professionnel, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la présente juridiction statuant sur simple requête ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout sapiteur ;
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois mois;
DIT qu’après avoir répondu de façon idoine aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti tel que visé ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission ;
DIT que la [...] fera l’avance des frais du complément d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Oise pourra recouvrer auprès de la société [2] les frais du complément d’expertise dont elle aura fait l'avance et condamne, au besoin, l’employeur au paiement de cette somme ;
DIT que la société [1] est condamnée à relever et garantir la société [2] du coût de ce complément d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l’expert ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe après le dépôt du rapport d’expertise ;

RAPPELLE que la [...] peut recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordée à Monsieur [V] [U] [N] à l'encontre de la société [2] et que cette dernière est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
RAPPELLE que la société [1] est condamnée à relever et garantir la société [2] de l'intégralité du coût de l'accident du travail considéré et des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu au préjudice de Monsieur [V] [U] [N] ;
DÉCLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
RÉSERVE les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. »

Le 10 mars 2025, le greffe de la juridiction a réceptionné le rapport du docteur [S].

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, devant un tribunal en composition incomplète, les parties ont donné leur accord pour que la présidente statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Monsieur [V] [U] [N], représenté par Me MEREAU, substitué à l’audience par Me CLEUET, demande au tribunal, en soutenant ses écritures visées par le greffe à l’audience, de :
- CONDAMNER la S.A.S [2] garantie par la S.A.S [1] à indemniser l'entier préjudice de Monsieur [V] [U] [N] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 16 juin 2014 et qui est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- CONDAMNER la S.A.S [2] garantie par la S.A.S [1] à verser à Monsieur [V] [U] [N] la somme de 12.600,00 € en réparation du poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent ;
- CONDAMNER la S.A.S [2] garantie par la S.A.S [1] à verser à Monsieur [V] [U] [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la S.A.S [2] garantie par la S.A.S [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses écritures datées du 26 août 2025 et visées par le greffe à l’audience, la société [2], représentée par Me VIEL, substituée à l’audience par Me ZANOVELLO, demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [U] [N] de sa demande visant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12.600 euros ;
En toute hypothèse :
- CONDAMNER la SAS [1] à garantir la SAS [2] des sommes mises à sa charge au titre du déficit fonctionnel permanent après avance de la Caisse ;
- CONDAMNER la SAS [1] à garantir la SAS [2] de toute condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAS [1] en tous les dépens.

La société [1], représentée par le cabinet DENTONS EUROPE AARPI, demande au tribunal, en soutenant ses écritures visées par le greffe à l’audience, de :
- DEBOUTER Monsieur [U] [N] de sa demande sur l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.

La Caisse, représentée par Mme [P], dûment mandatée, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 16 février 2026, de :
- Donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la fixation du déficit fonctionnel permanent ;
- Rappeler que la CPAM de l'Oise disposera d'un recours intégral à l'encontre de l'employeur, la société [2] pour l'ensemble des sommes avancées au titre de l'indemnisation du préjudice de Monsieur [V] [U] [N].

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation des préjudices

Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un sinistre professionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l'article L. 431-1),

En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire,
• du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il est désormais constant qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673).

Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent évaluable à 07 % en tenant compte de l’amputation de l’annulaire non dominant à hauteur de la phalange proximale, de la persistance de douleurs fantômes secondaires à l’amputation nécessitant parfois la prise d’antalgique et du retentissement psychologique nécessitant toujours un traitement antidépresseur.

Monsieur [V] [U] [N] sollicite l’octroi de la somme de 12.600 euros eu égard aux conclusions de l’expert.

Les sociétés [2] et [1] sollicitent le débouté de cette demande, les séquelles visées par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent ayant déjà été indemnisées au titre des souffrances endurées et de la rente allouée au salarié.

La Caisse s’en rapporte à justice.

Le taux de 7 % retenu par l’expert apparaît adapté puisque le déficit fonctionnel permanent doit prendre en compte l’atteinte à l’intégrité physique, ce qui est le cas de Monsieur [V] [U] [N] compte tenu de l’amputation d’une partie de l’annulaire qui porte atteinte à son intégrité physique de manière durable. Ce préjudice est distinct des souffrances endurées avant la consolidation, celles-ci étant liées au fait traumatique en lui-même et aux interventions chirurgicales.

L’état de santé de Monsieur [V] [U] [N] a été consolidé le 17 janvier 2015 à la suite de l’accident litigieux, date à laquelle il était âgé de 48 ans.

Il en résulte qu'en retenant la valeur du point d'incapacité permanente partielle à 1.800 euros pour une personne âgée de 48 ans à la date de consolidation et atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 07 %, la somme de 12.600 euros sera octroyée à Monsieur [V] [U] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, la société [2] garantie par la société [1] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner la société [2] garantie par la société [1] à verser à Monsieur [V] [U] [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

FIXE l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent éprouvé par Monsieur [V] [U] [N] à la suite de la faute inexcusable de la société [2] (S.A.S) dans la survenance de l’accident du travail du 16 juin 2014 à la somme de 12.600 euros ;

RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Oise doit verser directement cette somme à Monsieur [V] [U] [N] ;

RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Oise peut recouvrer auprès de la société [2] (S.A.S) le montant des indemnités susceptibles d'être versées à Monsieur [V] [U] [N] en réparation de son déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la société [1] est condamnée à relever et garantir la société [2] (S.A.S) de l'intégralité du coût de l'accident du travail considéré et des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu au préjudice de Monsieur [V] [U] [N] ;

DÉCLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;

CONDAMNE la société [2] (S.A.S), garantie par la société [1], aux dépens ;

CONDAMNE la société [2] (S.A.S), garantie par la société [1], à verser à Monsieur [V] [U] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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