TJ 60057, 27 août 2026, RG 25/00215
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[B] [L]
C/
[...]
N° RG 25/00215 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FNP7
Minute N°
Copie exécutoire
le : 27.08.2026
à : Me [K]
Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026
à : M. [L]
à : [...]
à : Me [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [...], greffière présente lors des débats, et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant,
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
[...]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par décision datée du 15 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-dessous désignée la Caisse, a adressé à [B] [L] un indu de 1.998,57 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières.
Par courrier du 19 novembre 2024, [B] [L] a formé un recours préalable obligatoire aux fins d’obtenir une remise gracieuse de sa dette.
En séance le 05 février 2025, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté le recours de [B] [L].
Par lettre recommandée expédiée le 19 mars 2025, [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
[B] [L], comparant en personne, maintient sa requête initiale et au soutien de son dossier de plaidoirie déposé à l’audience, demande au tribunal de :
-Faire droit à la demande de remise totale de la créance,
-à défaut, accorder une remise partielle de la dette,
-à tout le moins, autoriser un échéancier compatible avec ses ressources.
La Caisse, représentée par Maître [K], demande au tribunal, aux termes de ses écritures datées du 05 mars 2026 et reçues au greffe le 10 mars 2026, de :
-DEBOUTER [B] [L] de sa demande de remise de dette ;
-CONDAMNER [B] [L] à payer à la Caisse la somme de 1.998,57 euros ;
- DEBOUTER [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise de dette
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il est acquis que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent. (Civ. 2è, 24 juin 2021, n°20-11.044).
En l’espèce, [B] [L] a valablement saisi la présente juridiction d’une demande de remise de dette en saisissant préalablement la Commission de recours amiable de cette prétention.
Il ressort des documents transmis par l’intéressé et de ses observations à l’audience qu’il perçoit depuis le 1er novembre 2025 une pension d’invalidité de catégorie 2 pour un montant brut mensuel de 1.355,94 euros, qu’il vit seul, qu’il est propriétaire de sa résidence principale et qu’il a souscrit plusieurs crédits renouvelables, dont le montant total des échéances en mars 2026 s’élevait à plus de 1.130 euros. [B] [L] indique qu’à ce jour il n’a pas encore déposé de dossier de surendettement.
Par ailleurs, il précise avoir une activité d’entrepreneur individuel dans la location de logements et que son bilan est négatif, puisque l’actif brut de 910.000 euros correspond à un actif brut immobilisé et non à de la trésorerie disponible. Il ajoute que l’un des colocataires occupant le logement devrait quitter les lieux le 1er mai 2026, ce qui entraînera une diminution de ses revenus locatifs, alors que le prêt immobilier serait toujours en cours de remboursement.
Il en ressort que la situation financière de [B] [L] apparaît fragile au regard des nombreux crédits renouvelables souscrits, néanmoins, il ne peut être considéré qu’il se trouve dans une situation de précarité économique puisque celui-ci reste propriétaire d’un immeuble et ne justifie pas du montant de son crédit immobilier, ni des revenus locatifs qu’il perçoit.
La demande de [B] [L] de remise de dette totale ou partielle ne pourra donc qu’être rejetée et il sera fait droit à la demande en paiement de la Caisse.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [B] [L] sollicite l’octroi d’un délai de paiement et précise pouvoir verser 20 euros par mois. La Caisse indique être à la disposition de l’intéressé pour qu’un plan d’apurement soit négocié.
Dans ces conditions, il conviendra d’échelonner la dette litigieuse selon les modalités qui seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de [B] [L].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de remise de dette formulée par [B] [L] visant un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1.998,57 euros ;
CONDAMNE [B] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1.998,57 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières ;
DIT que la somme de 1.998,57 euros sera payée par [B] [L] en 24 mensualités d’un montant de 80 euros pour les 23 premières et de 158,57 euros pour la dernière mensualité;
DIT que le paiement de la première mensualité devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-respect par [B] [L] de l’une seule de ces échéances, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra se prévaloir de la déchéance du terme et que le solde de la dette restant dû deviendra de plein droit exigible ;
CONDAMNE [B] [L] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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