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TJ 60057, 27 août 2026, RG 25/00205


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Date
27/08/2026
Numéro
25/00205
Lieu / cour
tj60057
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dad6195da062e0492336

Texte de la décision

7,224 caractères

DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[O] [B]

C/

CPAM DE [Localité 1]


N° RG 25/00205 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FNKQ

Minute N°

Copie exécutoire
le : 27.08.2026

à : Me BEREZIG

Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026

à : M. [B]

à : CPAM de [Localité 1]

à : Me BEREZIG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


POLE SOCIAL

JUGEMENT

Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,

Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,

Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,

et de Madame [...], greffière présente lors des débats,
et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Par décision datée du 31 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], ci-dessous désignée la Caisse, a adressé à [O] [B] un indu de 5.977,77 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières du 23 mars 2024 au 20 juin 2024.

Par courrier daté du 26 août 2024, [O] [B] a formé un recours préalable obligatoire aux fins de contester l’indu.

En séance le 05 février 2025, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté le recours de [O] [B].

Par lettre recommandée réceptionnée le 19 mars 2025, [O] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

[O] [B], comparant en personne, ne conteste pas l’indu et sollicite la mise en place d’un échéancier à hauteur de 30 euros par mois pour rembourser sa dette, en faisant valoir que l’erreur provient des services de la caisse.

La Caisse, représentée par Maître BEREZIG, demande au tribunal, en soutenant ses écritures réceptionnées par le greffe le 10 mars 2026, de :
-DIRE ET JUGER que c’est à juste titre que la CPAM de [Localité 1] a notifié à Monsieur [O] [B] un indu de 5.977,77 euros ;
-DONNER ACTE à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à une éventuelle demande de monsieur [O] [B] sur un échelonnement de la dette ;
-DEBOUTER Monsieur [O] [B] du reste de ses demandes ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
-CONDAMNER Monsieur [O] [B] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 5.977,77 euros au titre du trop-perçu ‘indemnités journalières versées du 23/03/2024 au 20/06/2024 ;
-DELIVRER à l’organisme requérant, une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la Caisse pour un complet exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

L’article D. 622-12 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les assurés exerçant notamment une profession libérale : 1° le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ; 2° la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.

En l’espèce, [O] [B] a bénéficié d’un arrêt de travail continu du 27 novembre 2023 au 1er septembre 2024. Il ressort des écritures de la Caisse que [O] [B] a perçu des indemnités journalières à 73,65 euros pour la période du 23 mars 2024 au 20 juin 2024 au titre de son activité libérale, alors qu’il avait déjà perçu des indemnités pour la même incapacité de travail du 27 novembre 2023 au 24 février 2024, soit pendant 87 jours.

A l’audience, [O] [B] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières pendant une durée supérieure à 87 jours, pas plus qu’il ne conteste le principe ou le montant de l’indu.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider intégralement l’indu notifié à [O] [B] et de le condamner à verser cette somme à la Caisse.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu de la nature de la dette et de l’absence d’opposition de l’organisme de sécurité sociale, il y aura lieu d’octroyer des délais de paiement selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de [O] [B].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

VALIDE l’indu détenu par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à l’égard de [O] [B] pour un montant de 5.977,77 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 23 mars 2024 au 20 juin 2024 ;

CONDAMNE [O] [B] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ladite somme de 5.977,77 euros au titre de l’indu ;

DIT que la somme de 5.977,77 euros sera payée par [O] [B] en 23 mensualités d’un montant de 30 euros et d’une dernière mensualité d’un montant de 5.287,77 euros ;

DIT que le paiement de la première mensualité devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de non-respect par [O] [B] d’une seule échéance, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] pourra se prévaloir de la déchéance du terme et que le solde de la dette restant dû deviendra de plein droit exigible ;

CONDAMNE [O] [B] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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