TJ 60057, 27 août 2026, RG 25/00202
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
S.A.S.U. [1]
C/
[...]
N° RG 25/00202 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FNFP
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026
à : SASU [1]
à : Me CHAIRAY
à : [...]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 05/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
M. [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [...], greffière.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Mélanie GRATTEPANCHE,
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
[...]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [W], régulièrement mandatée,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, la société [1] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 10 juillet 2024 à 9 heures 40 au préjudice de M. [I] [E], celui-ci ayant été victime d'un choc en rangeant un fût.
Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2024 par le centre hospitalier de [Localité 3] fait état d'un traumatisme du coude gauche le jour même.
Par courrier du 3 septembre 2024, la [...] a informé la société [1] de sa décision de prise en charge de l'accident survenu le 10 juillet 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme, qui n'a pas statué dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 27 février 2026, visées par le greffe à l'audience, la société [1], représentée par Maître Grattepanche, substituant Maître Chairay, demande au tribunal de :
- juger que M. [E] n'a pas fait l'objet d'un accident du travail le 10 juillet 2024,
- lui juger inopposables la décision de la [...] du 3 septembre 2024 ainsi que la décision de rejet implicite de la CRA du 21 janvier 2025,
- condamner la [...] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [...] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 2 mars 2026, visées par le greffe à l'audience, la [...], représentée par Mme [W], dûment mandatée, demande au tribunal de:
- juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont a été victime M. [E] le 10 juillet 2024,
- juger opposable à la société [1] la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [E] le 10 juillet 2024,
- débouter la société [1] de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, précédemment visées, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Cet article pose ainsi un principe de présomption d'imputabilité d'un accident au travail, dès lors qu'il survient au temps et sur le lieu de travail et que sa matérialité est établie.
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
La société [1] conteste la matérialité du fait accidentel en ce qu'aucun salarié proche de M. [E] n'a été témoin des faits, et en ce que la lésion n'a pas été constatée aux temps et lieu du travail.
La caisse rétorque que la matérialité d'un accident aux temps et lieu du travail est établie, que les déclarations de l'assuré sont corroborées par la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et l'absence de réserve de l'employeur. Elle ajoute qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion - constatée médicalement le jour même de l'accident - au travail.
En l'espèce, le 11 juillet 2024, la société [1] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu au préjudice de M. [E] en ces termes :
" Date et heure de l'accident : 10/07/2024, à 09H40
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 7H45 à 12H00 et de 13H00 à 17H30
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l'accident : rangement fût
Nature de l'accident : coup
Objet dont le contact a blessé la victime : fût
Nature des lésions : hématomes
Accident constaté le 10/07/2024 à 9H40, par les préposés de l'employeur ".
Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2024 par le centre hospitalier de [Localité 3] fait état d'un traumatisme du coude. Ce certificat a été rectifié le 13 août 2024 afin de préciser la latéralité, la lésion étant alors décrite comme un traumatisme du coude gauche.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] a été victime d'un choc alors qu'il se trouvait au temps et au lieu du travail, sous la subordination de son employeur, que celui-ci a été immédiatement informé, que la lésion - compatible avec les déclarations de l'assuré - a été constatée médicalement le jour même des faits.
Si, comme le soutient la société [1], aucun collègue de l'assuré n'a été témoin des faits, il reste que plusieurs salariés ont constaté l'état de M. [E] après le fait accidentel. Ainsi, M. [P] [B] (pièce n° 2 de la demanderesse) a constaté que l'assuré se tenait le coude et " avait du mal au niveau des réflexes pour rattraper les fûts " ; M. [Z] [Q] (pièce n° 3 de la demanderesse) a indiqué que M. [E] avait interrompu son travail " en se plaignant d'une douleur au coude ".
Les déclarations de l'assuré, corroborées par la constatation médicale de la lésion le jour même de l'accident et l'information donnée immédiatement à l'employeur, constituent un faisceau d'indices suffisant pour établir l'existence d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail le 10 juillet 2024.
La présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'appliquant, il appartient à la société [1] de la renverser.
Pour démontrer que la lésion n'est pas imputable au travail, l'employeur produit aux débats des attestations de salariés (ses pièces n° 4 et 5) dont il résulte que M. [E], qui se plaignait depuis plusieurs semaines de douleurs au coude gauche, portait une coudière avant le 10 juillet 2024.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à détruire la présomption d'imputabilité dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve par la société [1] que le traumatisme du coude gauche résulte exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la [...] du 3 septembre 2024 de prise en charge de l'accident survenu au préjudice de M. [E] le 10 juillet 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [1] succombant en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [...] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [1] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du 3 septembre 2024 de prise en charge de l'accident survenu au préjudice de M. [I] [E] le 10 juillet 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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