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TJ 60057, 27 août 2026, RG 25/00150


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Date
27/08/2026
Numéro
25/00150
Lieu / cour
tj60057
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dae7195da062e04923af

Texte de la décision

9,341 caractères

DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[B] [Q]

C/

CPAM DE [Localité 1]


N° RG 25/00150 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FMRO

Minute N°

Copie exécutoire
le : 27/08/2026

à : Mme [Q]

Copie certifiée conforme
le : 27/08/2026

à : Mme [Q]

à : CPAM de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


POLE SOCIAL

JUGEMENT

Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 05/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,

Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,

Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,

assistés de Madame [...], greffière présente lors des débats et Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [Z] [X], régulièrement mandatée

EXPOSE DU LITIGE

[B] [A] a été en arrêt de travail à partir du 03 octobre 2023.

Par courrier du 06 septembre 2024, elle a été informée que le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], ci-après désignée la Caisse, a fixé au 15 septembre 2024 la date de fin du versement des indemnités journalières au motif que son arrêt n’était plus médicalement justifié.

Le 19 décembre 2024, [B] [A] a formé un recours contre cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de l’organisme.

Le 22 janvier 2025, la CMRA a informé l’assurée de l’irrecevabilité de sa contestation pour cause de forclusion.

Par lettre recommandée expédiée le 22 février 2025, [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision précitée.

L’affaire a été entendue à l’audience du 05 mars 2026, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

[B] [A], comparante en personne, précise avoir repris son nom de naissance, à savoir [Q]. Elle explique avoir été en arrêt de travail pour dépression et qu’elle a désormais repris le travail à 100 %. Elle maintient sa demande initiale de versement des indemnités journalières entre le 15 septembre 2024 et le 12 février 2025 et s’appuie sur un certificat médical daté du 17 décembre 2024 pour démontrer que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle le 15 septembre 2024.

La Caisse, représentée par Mme [X], dûment mandatée, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 24 février 2026 et visées par le greffe à l’audience, de :
-DÉCLARER irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par [A] [B] ;
-à titre subsidiaire, CONFIRMER le bien-fondé de la Caisse notifiant la reprise de travail de [A] [B] au 15/09/2024 et mettant fin au versement des indemnités journalières à compter de cette même date ;
-DÉBOUTER [A] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la Caisse, précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours de [B] [Q]

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l’article 125 du même code, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

La Caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de l’inobservation par [B] [Q] du délai de 02 mois pour former recours devant la CMRA. Elle expose avoir notifié sa décision à [B] [Q] par courrier du 06 septembre 2024. Or, la CMRA a été saisie par courrier du 19 décembre 2024, soit au-delà du délai de 02 mois et sans que [B] [Q] n’établisse un cas de force majeure.

Le tribunal observe que par courrier daté du 06 septembre 2024 la Caisse a effectivement informé [B] [Q] du délai de deux mois pour former un recours préalable contre sa décision devant la CMRA de l’organisme.

Toutefois, la Caisse ne produit aucun justificatif de la date de notification effective de ce courrier à [B] [Q]. En effet, le délai de 02 mois précité ne court qu’à compter de la « notification de la décision ».

En l’absence d’une notification régulière et justifiée par la Caisse, le point de départ du délai n’a pas pu commencer à courir, de sorte que le recours effectué par [B] [Q] devant la CMRA était nécessairement recevable.

Par conséquent, le recours de [B] [Q] sera déclaré recevable.

Sur la demande de versement des indemnités journalières

Il résulte de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

En l’espèce, [B] [Q] indique avoir été placée en arrêt de travail pour un burn-out et une dépression.

Il résulte du certificat médical du psychiatre [S] [K] daté du 17 décembre 2024 que l’examen clinique de l’assurée « révèle un syndrome anxio phobique social sévère invalidant, son état n’est pas compatible avec une activité professionnelle » et les soins se poursuivent.

La décision du médecin conseil de la Caisse n’est pas détaillée et la CMRA ne s’est pas prononcée au fond.

Il résulte de ces constatations qu’aucun élément médical ne permet d’établir l’aptitude de l’assurée à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 15 septembre 2024 et qu’à l’inverse, le certificat médical susvisé, dénué d’ambiguïté, conclut à l’incompatibilité de l’état de santé de [B] [Q] avec la reprise d’une activité professionnelle, postérieurement au 15 septembre 2024.

Il s’ensuit que ces éléments caractérisent l’incapacité physique de [B] [Q] à reprendre le travail à compter du 15 septembre 2024. Toutefois, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour fixer une date de fin de versements des indemnités journalières, dont la détermination devra être appréciée par le service médical de la Caisse.

Par conséquent, il y aura lieu de faire partiellement droit à la demande de l’assurée.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours formé par [B] [Q] ;

DIT que [B] [Q] doit bénéficier d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 15 septembre 2024 ;

RENVOIE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] le soin de fixer une nouvelle date de fin de versements des indemnités journalières ;

RENVOIE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] le soin d’opérer le remboursement des sommes dues en application du présent jugement ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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