TJ 60057, 27 août 2026, RG 25/00138
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
S.A.S. [1]
C/
[2]
N° RG 25/00138 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FMMA
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026
à : SAS [1]
à : Cabinet AERIGE
à : [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 05/03/2026 par Madame [I] [G] [F] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
M. [Z] [W], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur [T] [S], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [D] [Y], greffière.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par le Cabinet AERIGE , avocats au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
[2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée Madame [Q] [N], régulièrement mandatée,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2024, la société [1] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 7 août 2024 à 12 heures au préjudice de l'un de ses chefs de chantier, M. [L] [R], celui-ci ayant ressenti des douleurs dans le bras gauche et la jambe gauche.
Le certificat médical initial établi le 8 août 2024 par le centre hospitalier de [Localité 3] fait état d'un malaise sans perte de connaissance.
Par courrier du 28 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie ([2] a informé la société [1] de sa décision de prise en charge de l'accident survenu le 7 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme, qui n'a pas statué dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Aux termes de sa requête introductive visée par le greffe à l'audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- juger que la [2] n'a pas pris les mesures utiles pour qu'il soit procédé à la manifestation de la vérité dans la détermination des causes du malaise de M. [R],
- juger que la [2] ne rapporte pas la preuve du lien existant entre le malaise de M. [R] et son activité professionnelle en son sein,
- lui déclarer la décision de prise en charge de l'accident de M. [R] inopposable.
Aux termes de ses conclusions datées du 10 février 2026 et visées par le greffe à l'audience, la caisse, représentée par Mme [N], dûment mandatée, demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la société [1] la décision du 28 août 2024 de prise en charge de l'accident du travail survenu le 7 août 2024 à M. [R],
- débouter la société [1] des fins de son recours.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, précédemment visées, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Cet article pose ainsi un principe de présomption d'imputabilité d'un accident au travail, dès lors qu'il survient au temps et sur le lieu de travail et que sa matérialité est établie.
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Contestant l'origine professionnelle de l'accident, la société [1] fait valoir que la lésion n'est pas survenue dans le cadre d'un évènement brutal et soudain, que le salarié réalisait des tâches d'ordre organisationnel au moment de l'accident, et n'était donc pas dans un état de stress ou de contrariété du fait de son travail. Elle estime que l'accident correspond à la manifestation d'un état pathologique évoluant pour son propre compte.
La caisse rétorque qu'il existe un faisceau de présomptions sérieuses, précises et concordantes démontrant la réalité de l'accident survenu aux temps et lieu du travail, ce dont il résulte que la présomption d'imputabilité s'applique. Elle considère que l'employeur ne fournit aucun élément permettant d'étayer que la cause du malaise de l'assuré résulterait totalement d'une cause étrangère au travail.
En l'espèce, le 9 août 2024, la société [1] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu au préjudice de M. [R] en ces termes :
" Date et heure de l'accident : 07/08/2024, à 12H00
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 7H30 - 17H00
Lieu de l'accident : lieu du repas
Activité de la victime lors de l'accident : pause repas
Nature de l'accident : a eu des douleurs dans le bras gauche et la jambe gauche
Nature des lésions : bras gauche, jambe gauche
Accident connu le 07/08/2024
Témoin : M. [A] [U] ".
Le certificat médical initial établi le 8 août 2024 par le centre hospitalier de [Localité 3] fait état d'un malaise sans perte de connaissance le 7 août 2024, ce qui corrobore les déclarations de la victime.
Il se déduit de ces éléments la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail permettant l'application de la présomption d'imputabilité.
Le seul fait pour l'employeur d'affirmer que le salarié réalisait des tâches inhérentes à sa fonction de chef de chantier et n'était pas soumis à une situation stressante ou contrariante ne suffit pas à détruire la présomption d'imputabilité.
En outre, si le docteur [P], médecin désigné par la société [1], affirme que " l'activité de travail n'a joué aucun rôle dans la genèse d'un accident ischémique sylvien droit et de ses conséquences sur le plan clinique, et ce quelle que soit la nature du thrombus et sa localisation exacte ", il reste qu'il n'allègue ni ne caractérise l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant.
A défaut pour la société [1] de rapporter la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement l'accident, il convient de considérer que l'accident survenu le 7 août 2024 au préjudice de M. [R] est d'origine professionnelle.
Le moyen d'inopposabilité sera, par conséquent, rejeté.
Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'insuffisance de l'instruction
Aux termes de l'article R. 441-6, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
L'article R. 441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
La société [1] reproche à la caisse de ne pas avoir recherché les causes et circonstances du malaise de l'assuré. Elle estime que le médecin conseil aurait dû être interrogé, tant au stade de l'instruction que lors de sa contestation devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
La caisse réplique qu'elle n'avait pas l'obligation de mener des investigations dès lors que la matérialité de l'accident était établie, qu'aucun texte ne lui impose de solliciter l'avis du médecin conseil dans le cadre de l'instruction d'un accident du travail.
En l'espèce, la société [1] n'a assorti sa déclaration d'accident du travail d'aucune réserve motivée. Elle n'en a pas non plus formulé dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 441-6 précité, de sorte que la caisse n'avait aucune obligation d'engager des investigations.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, dès lors que l'organisme de sécurité sociale avait en sa possession les éléments lui permettant d'établir que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail alors que le salarié se trouvait sous la subordination de son employeur, il pouvait prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le fait que la caisse n'ait pas suivi les recommandations de la charte AT/MP l'invitant à constituer un dossier rigoureux et documenté pour répondre notamment à la question de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, ne saurait rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, la charte ne revêtant pas de caractère obligatoire.
Il en est de même de l'absence d'avis du médecin conseil dès lors qu'aucun texte n'impose à la caisse de le recueillir dans le cadre de l'instruction d'un accident du travail.
La CMRA n'était pas non plus tenue d'interroger le médecin conseil puisqu'elle n'était pas compétente pour statuer sur le recours amiable introduit par la société [1].
Dès lors que la caisse a respecté les obligations mises à sa charge, le moyen d'inopposabilité tiré de l'insuffisance de l'instruction ne peut qu'être écarté.
Il convient, en conséquence, de débouter la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 28 août 2024 de prise en charge de l'accident survenu le 7 août 2024 au préjudice de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [1] succombant en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de [2] du 28 août 2024 de prise en charge de l'accident survenu au préjudice de M. [L] [R] le 7 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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