TJ 60057, 27 août 2026, RG 24/00827
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[P] [L]
C/
[...]
N° RG 24/00827 - N° Portalis DBZU-W-B7I-FJMR
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026
à : Mme [L]
à : [...]
à : Me [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [...], greffière présente lors des débats, et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
[...]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, [P] [L], salariée de la société [1] en qualité de formatrice poids lourd, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle pour « Hernie discale L4-L5 débord discal circonférentiel L5-S1 discopathie avec pincement sciatique », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 juillet 2023 par le Docteur [Z] [X].
Lors du colloque médico-admninistratif, le médecin conseil de la Caisse a retenu une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, pathologie inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles, et a fixé la date de première constatation médicale au 03 janvier 2022.
A l’issue de l’instruction, la Caisse a estimé que les travaux réalisés par [P] [L], dans son activité professionnelle, ne correspondaient pas à ceux prévus à la liste limitative du tableau n° 97 des maladies professionnelles et que la condition relative à la durée d’exposition n’était pas remplie.
La Caisse a alors transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, lequel a émis le 30 avril 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier daté du 06 mai 2024, la Caisse a notifié à [P] [L] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse afin de contester cette décision.
Le 18 septembre 2024, la CRA de l’organisme a rejeté sa contestation.
Par requête reçue le 19 novembre 2024, [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision de la Caisse qui a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 13 septembre 2023.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand-Est afin qu’il donne son avis sur l’origine de la maladie déclarée le 13 septembre 2023 par [P] [L].
Le 07 juillet 2025, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Au soutien de ses écritures visées par le greffe à l’audience, [P] [L], comparante en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 septembre 2023. Elle expose avoir été exposée à des métiers physiquement exigeants tout au long de sa carrière et qu’elle remplit donc la condition de durée d’exposition. Elle argue également que sa pathologie est directement causée par son travail habituel en tant que conductrice de car. Elle précise également que ses pathologies sont multiples et évolutives.
Au soutien de ses conclusions, datées du 03 mars 2026 et réceptionnées le 10 mars 2026 par la juridiction, la Caisse, représentée par Maître [G], demande au tribunal de :
-ENTERINER l’avis rendu par le CRRMP Région Grand-Est du 07 juillet 2025 ;
-DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Oise a refusé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à [P] [L], à la suite de sa déclaration du 13 septembre 2023 ;
-DEBOUTER Madame [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Madame [P] [L] aux dépens de l’instance.
La Caisse expose que les deux CRRMP ont rendu des avis défavorables et concordants de sorte qu’elle était fondée à refuser la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [P] [L].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
Si l’avis du CRRMP s’impose à la caisse dans le cadre de la procédure administrative d’instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement la force probante des avis du CRRMP.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’exposition d’une façon habituelle aux risques mentionnés aux tableaux.
En l’espèce, le tableau n° 97 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » prévoit les conditions cumulatives suivantes :
- une désignation de la maladie suivante : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ;
- un délai de prise en charge de la maladie de 06 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans ;
- une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. »
Il convient de relever que [P] [L] conteste ne pas remplir la condition relative à la durée d’exposition, mais elle admet ne pas remplir celle relative aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
A l’aune de ce qui précède, les parties s’accordant sur le fait qu’au moins une des conditions du tableau n’est pas remplie, il convient, en application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer si la maladie dont souffre [P] [L] a été directement causée par son travail habituel.
Pour émettre un avis défavorable le 30 avril 2024, le CRRMP de la région Hauts-de-France relève que : « Il s'agit d'une femme de 41 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de formatrice poids lourds (de décembre 2019 à novembre 2021) après avoir été conductrice de bus pendant 15 ans.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
La durée observée est de 2 ans, 1 mois et 1 jour au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans. Le début d'exposition est le 02/12/2019.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l'exposition au risque n'est pas suffisante en terme de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée. Les données récentes de la littérature scientifique ne montrent pas de lien significatif entre la conduite de bus et de camions monoblocs et la pathologie présentée. »
Dans son avis défavorable du 07 juillet 2025, le CRRMP de la région Grand-Est retient que : « L'intéressée a occupé un poste de formatrice de conducteurs de cars et de poids lourds à partir de 2019. Cette activité l’a exposée aux vibrations corps entier à des intensités variables selon le type de véhicule utilisé d'une part, et sur une durée limitée d'autre part, facteurs correspondant à une contrainte insuffisante pour expliquer l'apparition de la maladie déclarée. »
La requérante expose avoir été exposée tout au long de sa carrière professionnelle à des facteurs favorisant l’apparition de sa pathologie. Elle décrit avoir été conductrice de car pendant treize années, cette activité l’ayant notamment exposé à une position assise prolongée quotidienne, à des vibrations répétées, à des mouvements répétitifs, ainsi qu’au port et à la manipulation de charges.
Il ressort de l’enquête administrative de la Caisse que [P] [L] a notamment exercé les fonctions suivantes :
/ trieur de juillet 2001 à mars 2002/ manutentionnaire du 03 janvier 2000 au 05 février 2000, puis entre avril 2002 au août 2002 ;/ conducteur entre les 02 janvier 2003 et 25 octobre 2003 ;/ conductrice receveur entre les 03 novembre 2003 et 24 mai 2005 ;/ chauffeur de car entre les 24 avril 2005 et 02 novembre 2015 ;/ préparatrice de commande entre les 14 novembre 2016 et 16 juin 2017 ;/ hôtesse d’accueil entre les 27 septembre 2019 et 25 octobre 2019.
Il en résulte que la requérante n’a pas exercé la fonction de conductrice de car entre les 02 novembre 2015 et 02 décembre 2019, date à laquelle elle a commencé à occuper la fonction de formatrice poids lourds. Dans le cadre de cette fonction, le temps consacré à la pratique, et susceptible de l’exposer à des vibrations, représenterait 40 % de son temps de travail, selon la période et en alternance avec des cours théoriques.
Il convient de relever que l’ensemble du parcours professionnel de [P] [L] a été pris en compte par la Caisse et le premier CRRMP qui a conclu à l’absence de liens entre l’affection qu’elle présente et son travail habituel. En effet, dans le cadre de ses fonctions actuelles de formatrice, elle n’est que peu exposée aux vibrations. S’agissant de son travail de conducteur de car, celui-ci a pris fin depuis 2015, dès lors, malgré la durée longue pendant laquelle elle a occupé ce poste, la date d’apparition de sa pathologie, le 03 janvier 2022, est trop éloignée pour permettre de retenir un lien direct.
[P] [L] fait également valoir que l’ensemble de ses pathologies n’ont pas été prises en compte. Toutefois, les seules pièces médicales fournies par l’intéressée font notamment état de lombosciatique et concernent le rachis lombaire, ce qui correspond bien au tableau n°97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire.
Partant, la demande formée par [P] [L] en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 septembre 2023 et inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles sera rejetée.
Compte tenu de la nature du litige, il conviendra de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande formée par [P] [L] en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 septembre 2023 et inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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