TJ 60057, 27 août 2026, RG 24/00793
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[Q] [M]
C/
[...]
N° RG 24/00793 - N° Portalis DBZU-W-B7I-FI7X
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026
à : M. [M]
à : Me VRILLAC
à : [...]
à : Me BEREZIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [...], greffière présente lors des débats, et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
[...]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [M], salarié de la [1] depuis le 1er septembre 2016, a été placé en arrêt de travail pour une pathologie d’origine non professionnelle à compter du 29 juin 2023.
Le 17 octobre 2023, il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 octobre 2023 mentionnant un syndrome anxio-dépressif. La date de première constatation médicale a été fixée au 29 juin 2023.
La pathologie n’étant désignée dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, et le médecin conseil ayant évalué le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré à 25 % au moins, la [...] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Ce comité ayant émis, le 7 mai 2024, un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée, la caisse a, par courrier du 16 mai 2024, notifié à M. [M] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 13 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 novembre 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2025, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Grand-Est avec pour mission de donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [M].
Le 1er juillet 2025, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [M], assisté de Maître VRILLAC, demande au tribunal de :
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint,
- lui accorder le bénéfice de la législation sur la maladie professionnelle,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [M] estime que sa maladie est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail et des agissements de harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre professionnel.
Aux termes de ses conclusions du 2 mars 2026, la caisse, représentée par Maître Berezig, demande au tribunal de :
- juger que l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est le 1er juillet 2025 est régulier et exempt de toute irrégularité,
- entériner l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est le 1er juillet 2025,
- juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à M. [M],
- débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] aux dépens de l’instance.
La caisse fait valoir que les difficultés invoquées par M. [M] – essentiellement subjectives et non objectivées – ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exercice habituel de son activité professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, précédemment visées, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.Le dernier alinéa de l’article L. 461-1 prévoit que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé que l’assuré doit apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
En l’espèce, M. [M] a occupé un poste d’adjoint au responsable de région du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018. Il a ensuite été promu au poste de responsable de région Ile-de-France / Grand-Est à partir du 1er avril 2018, et travaillait 37 heures par semaine réparties sur cinq jours.
Il était ainsi en charge de l’accompagnement des six [2] suivantes : [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], et s’occupait des projets [Etablissement 1] et [Localité 9].
Alors qu’il était placé en arrêt de travail depuis le 29 juin 2023, M. [M] a complété, le 17 octobre 2023, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 5 octobre 2023 mentionnant un syndrome anxio-dépressif.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 29 juin 2023.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, M. [M] a expliqué que son épouse – cheffe de service des maisons d’accueils spécialisées (MAS) de [Localité 10] – avait déposé plainte à l’encontre de Mme [T], la directrice de l’[2] de [Localité 10], en raison de faits de harcèlement moral ; que la caisse, après avis d’un CRRMP, avait reconnu en décembre 2022 le caractère professionnel de la maladie qu’elle avait déclarée ; que ses propres conditions de travail s’étaient alors dégradées, ses collègues de travail estimant qu’il ne devait plus faire partie du conseil national.
L’assuré a relaté les faits marquants suivants :
- à la suite d’un conseil national de l’[1] ([1]) à la fin du mois de novembre 2022, M. [K], le directeur de l’[1], l’a informé avoir « eu des informations troublantes à [s]on égard », lui reprochant d’avoir échangé avec le comité social économique (CSE) de l’[2] [Etablissement 2] sur la situation de son épouse et ce alors même qu’il n’avait pas rencontré cette instance ; le directeur lui a également confié « que tout le CN [conseil national] estimait [qu’il] devai[t] partir » ;
- lors d’une réunion au mois de décembre 2022, un collègue directeur a partagé avec l’ensemble des participants son souhait que « les anciens arrêtent de nous faire chier avec leurs histoires de leurs femmes », inscrivant sur le paperboard « arrête de faire chier » ;
- à la fin du mois de mai 2023, M. [K] lui a retiré la supervision de l’[2] à [Localité 8] ;
- le 9 juin 2023, M. [K] lui a demandé de rencontrer Mme [T], ce qu’il a refusé de faire ;
- le 12 juin 2023, M. [M] a appris que Mme [T] et l’[1] interdisaient à ses amis en situation de handicap de le voir ;
- le 20 juin 2023, la supervision du projet de l’[2] [Etablissement 1] lui a été retirée ;
- le même jour, M. [K] a demandé à M. [L], responsable des ressources humaines, de présenter la nouvelle directrice au conseil d’administration de l’[2] à [Localité 3] alors que cela relevait habituellement de ses attributions ;
- le 26 juin 2023, M. [K] lui a enlevé la supervision de l’[2] à [Localité 3] et refusé d’autres missions ; lors de l’entretien, le directeur lui a indiqué que si sa femme avait accepté la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ils n’en seraient pas là, que des éléments de leur vie privée risquaient de sortir ;
- le 27 juin 2023, alors qu’il sollicitait des précisions sur les propos tenus la veille, M. [K] l’a menacé d’un « conflit très violent et lent ».
M. [M] a par ailleurs indiqué dans son questionnaire ce qui suit :
- son travail nécessitait très souvent une attention soutenue ou une vigilance permanente ;
- son travail lui imposait une cadence élevée ou des objectifs de productivité ;
- son travail envahissait sa vie personnelle en ce qu’il était très souvent sollicité en dehors des horaires de travail, ainsi que pendant ses congés, pour des raisons professionnelles ;
- son rythme de travail l’empêchait très souvent de prendre ses pauses ;
- depuis 2021, il effectuait très régulièrement plus de 49 heures par semaine en raison des départs, des longues absences des directeurs et de l’attribution de missions complémentaires complexes ;
- il y avait souvent une mauvaise ambiance avec ses collègues, ces derniers tenant à son égard des propos désobligeants et le ridiculisant en public ;
- il y avait souvent une mauvaise entente avec sa hiérarchie, qui l’ignorait, manquait de reconnaissance à l’égard de son travail, tenait à son égard des propos désobligeants ou des menaces verbales ou écrites, et le ridiculisait en public.
La [1] a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [M], expliquant que ce dernier avait, au mois de juin 2023, insisté pour que les dirigeants prennent parti pour son épouse dans le litige l’opposant à la directrice de la communauté de l’[2] de [Localité 10].
Elle estime que l’arrêt de travail du salarié n’est par conséquent pas en lien avec sa situation professionnelle ou ses conditions de travail mais avec son refus d’intervenir en faveur de son épouse.
L’employeur a précisé :
- qu’il n’y avait eu aucun changement concernant l’augmentation de la charge de travail du salarié ou l’organisation de son travail, M. [M] étant en télétravail et autonome dans la gestion de son emploi du temps en raison de son statut de cadre ;
- la durée du travail du salarié était respectée, et le salarié n’était pas sous pression, et n’effectuait pas d’astreinte ou de permanence ;
- M. [M] n’était pas soumis à des contraintes de rythme et d’attention soutenue, ni à des procédures imposées par d’autres collègues de travail ;
- pendant les cinq années où M. [M] a occupé le poste de responsable de région, seule l’association l’[2] de [Localité 5] a connu une vacance du poste de directeur, et le président et les membres de l’équipe de direction ont assuré le fonctionnement quotidien ;
- il entretenait de bonnes relations avec ses collègues de travail et participait volontiers à l’organisation et à l’animation de différents évènements ;
- M. [M] bénéficiait du soutien du service RH et son travail était reconnu, apprécié ;
- la [1] n’est pas à l’origine de l’interdiction de contact entre des personnes prises en charge par l’[2] de [Localité 10] et M. [M] ; elle n’a pas le pouvoir de s’immiscer de la sorte dans le fonctionnement des associations ;
- en fin de mandat, le salarié avait été informé de changements à venir dans le suivi de trois associations : [1] à [Localité 8] en raison de la distance avec son domicile, [1] à [Localité 3] compte tenu des difficultés dans l’accompagnement de cette association, et le projet à [Localité 11] avec qui l’[1] suspendait la collaboration ;
- à l’approche de la fin de son mandat, le directeur des ressources humaines (DRH) a transmis à M. [M], le 20 avril 2023, une proposition de mission pour l’[3], offre à laquelle le salarié a candidaté.
A l’issue de l’enquête, la pathologie déclarée ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles et le médecin conseil ayant considéré le taux d’IPP prévisible comme supérieur ou égal à 25 %, la demande de l’assuré a été transmise au CRRMP de la région Tourcoing Hauts-de-France.
Ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 mai 2024. Il a « constat[é] des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à eux seuls, le développement de la pathologie observée », concluant qu’ « il n’y a[vait] pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Désigné par le tribunal, le CRRMP de la région Grand-Est a émis un avis défavorable le 1er juillet 2025 en ces termes : « (…) Il [M. [M]] décrit une charge de travail importante, une réduction de ses missions, des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie sans apporter d’éléments factuels pour étayer ses dires. Par ailleurs, l’étude du dossier ains que des nouvelles pièces fournies mettent en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
M. [M] estime que ce dernier avis ne doit pas être pris en considération compte tenu de son absence de motivation.
Cependant, l’avis du CRRMP est clair et sa motivation permet de comprendre les raisons pour lesquels il n’est pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [M] et son activité professionnelle. Les membres du comité ont en effet relevé, d’une part, que le salarié n’apportait pas d’éléments factuels pour étayer ses dires, d’autre part, qu’il existait des éléments discordants.
Il convient en outre de rappeler que le tribunal n’est pas lié par les avis rendus par les comités, qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir analysé l’ensemble des pièces versées aux débats par l’assuré et l’organisme de sécurité sociale.
Les courriers électroniques joints à l’enquête administrative confirment que M. [M] s’est vu retirer l’accompagnement de la communauté de l’[2] à [Localité 8] au début du mois de juin 2023, puis celui de la communauté de l’[2] de [Localité 3] le 26 juin 2023. M. [K] a, en outre, décidé, le 20 juin 2023, que le salarié ne serait plus l’interlocuteur des [4] dans le cadre du nouveau projet de communauté de l’[2] [Etablissement 1].
M. [M] fait valoir que ces décisions ont été prises uniquement en raison du conflit existant entre son épouse et la communauté de l’[2] de [Localité 10].
Toutefois, l’article 3 du contrat de travail à durée indéterminée de M. [M] stipule que celui-ci exercera les fonctions de responsable régional conformément à la fiche de poste et au mandat, et qu’au terme du mandat, il sera reconduit ou non, ou se verra confier une nouvelle mission.
L’assuré ne conteste pas que son mandat avait pris fin au mois d’avril 2023, date à laquelle le DRH lui a transmis une offre de mission pour l’[2] Internationale, offre à laquelle il a candidaté.
Contrairement à ce qu’affirme M. [M], les décisions prises par l’employeur étaient sans lien avec la situation de son épouse.
En effet, s’agissant de [1] à [Localité 8], l’[1] a préféré confier son accompagnement à une personne plus proche géographiquement, un sondage ayant d’ailleurs révélé que 55 % des salariés de l’association interrogés étaient très favorables à ce changement et 20 % favorables.
En ce qui concerne l’[2] de [Localité 3], les différents courriers électroniques témoignent d’une crise de confiance entre le conseil communautaire et le conseil d’administration. Le directeur de l’[1] a demandé à M. [M] « de se retirer de l’accompagnement » de cette communauté à l’issue d’une rencontre avec le conseil communautaire le 26 juin 2023.
Quant au projet de communauté de l’[2] [Etablissement 1], celui-ci avait été suspendu avant d’être repris au mois de juin 2023. Si la [1] a effectivement annoncé, le 20 juin 2023, que M. [M] « ne sera[it] plus l’interlocuteur des [4] [[4]] », elle n’avait pas encore décidé si un autre responsable régional ou un chef de projet ad hoc serait positionné.
M. [M] a indiqué, au cours de l’enquête administrative, que l’[1] ne voulait pas lui confier de nouvelles missions.
Il ressort toutefois d’un courrier électronique du 19 juin 2023 que M. [K] a rappelé à l’assuré qu’un bilan de fin de mission devait être établi, par consultation des principaux acteurs de la région et de l’[1], lui proposant une visio-conférence destinée, notamment, à connaître ses intentions pour la suite.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [M], dont le mandat était arrivé à échéance depuis le mois d’avril 2023 savait, conformément à son contrat de travail, que sa mission était susceptible d’évoluer. Le salarié a d’ailleurs lui-même fait le choix de donner un nouvel élan à sa carrière en candidatant à un poste à l’international.
M. [M] ne peut, dans ces circonstances, soutenir que l’apparition de son syndrome anxio-dépressif résulte de l’évolution de ses missions.
Si le salarié a fait part, lors de l’enquête administrative, d’une surcharge de travail liée notamment aux différentes vacances de poste, à un manque de reconnaissance de la part de la hiérarchie, de mauvaises relations avec les collègues de travail, il reste que ses déclarations ne sont étayées par aucune pièce.
Au contraire, le 2 juin 2023, M. [K] a remercié M. [M] en ces termes : « je remercie chaleureusement [Q] [M] d’avoir accompagné la communauté pendant 6 ans tout en étant très éloigné géographiquement ».
Lors de l’évaluation du mois d’avril 2021, les nombreuses compétences professionnelles de M. [M] ont été soulignées, tout comme ses qualités personnelles, telles que sa disponibilité, son écoute, son relationnel agréable, son humour.
Par ailleurs, s’il est effectivement établi que Mme [T] a refusé, au mois de juin 2023, que des résidents des MAS de [Localité 10] aillent dîner chez M. [M] et son épouse, rien ne permet d’affirmer que la [1] approuvait cette interdiction de contact.
M. [M] indique encore que son directeur l’a menacé d’un « conflit qui risque d’être violent et long ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le 27 juin 2023, l’assuré a sollicité auprès de M. [K] diverses précisions sur des propos tenus la veille lors d’une réunion relative à la fin de son mandat.
Si M. [M] justifie avoir reçu la réponse suivante de M. [K] le jour même « [Q], je peux encore pendant quelques heures décider de ne pas avoir lu ton dernier mail, et éviter ainsi un conflit qui risque d’être violent et long. Tu ne vas rien y gagner. Nous aussi d’ailleurs. Je crois que nous pourrions chercher une solution en se donnant le temps, en y mettant des moyens. Je t’en prie réfléchis à cette option », ce fait isolé ne peut permettre, à lui seul, de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [M] et son activité professionnelle.
A défaut pour M. [M] d’apporter suffisamment d’éléments permettant de retenir un lien direct et essentiel entre son syndrome anxio-dépressif et son activité professionnelle, il ne peut qu’être débouté de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] succombant en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de le condamner aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE M. [Q] [M] de sa demande de prise en charge de sa maladie hors tableau déclarée le 17 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE M. [Q] [M] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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