TJ 60057, 27 août 2026, RG 24/00228
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
S.A.S. [1]
C/
[2]
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZU-W-B7I-FCKF
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026
à : SAS [1]
à : Me DUVAL
à : [2]
à : Me BEREZIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur [...] [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Madame [...] [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [...] [...], greffière présente lors des débats,
et de Madame [...] [...], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Eugénie CARTERET, avocat au barreau de BEAUVAIS,
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
[2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, la société [1] (SAS) a établi une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, [P] [H], mis à disposition de la société [3] et occupant le poste d’ouvrier non qualifié. Cette déclaration fait état d’un accident survenu le 13 septembre 2021 dans ces circonstances : « Mr [H] effectuait le réglage de sa machine lorsque le verrin du capot a cédé et est tombé sur Mr [H] ; hématome contusion au bas de la nuque ».
Un certificat médical initial daté du 13 septembre 2021 mentionne une « cervicalgie ».
Par courrier recommandé daté du 29 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse, a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de [P] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les arrêts de travail subséquents de l’assuré, à hauteur de 159 jours, ont été pris en charge par la Caisse.
La société [1] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l’organisme aux fins de contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail susvisé.
Lors de sa séance du 18 janvier 2024, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits sur la période du 13 septembre 2021 au 19 février 2022.
Par requête expédiée le 29 mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision susvisée.
Par jugement mixte rendu le 20 mars 2025, la présente juridiction a statué en ce sens :
« REJETTE la demande formée par la société [1] (SAS) d’inopposabilité, au titre de la violation du principe du contradictoire, de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à [P] [H] des suites de son accident du travail survenu le 13 septembre 2021.
Avant dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 13 septembre 2021,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée docteur [D] [G] - [Adresse 3] [Localité 2] avec pour mission de :
/ prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent et à charge pour le médecin consultant de les inventorier ;/ décrire les lésions de [P] [H] directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 13 septembre 2021 ;/ dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 13 septembre 2021 de [P] [H];/ dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;/ déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 13 septembre 2021 de [P] [H] ;DIT que le rapport du médecin consultant devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et des conclusions motivées ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE que la charge des frais de consultation incombe à la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le greffe convoquera les parties à la prochaine audience utile, à réception du rapport;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes. »
La juridiction a réceptionné le rapport du docteur [G] le 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par la voie écrite conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société [1], représentée par Maître DUVAL, substitué par Maître CARTERET, demande au tribunal de :
-DIRE la société [1] recevable en son recours ;
-LE DECLARER en outre bien-fondé ;
-LUI DECLARER en conséquence inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont il a bénéficié au-delà du 13 décembre 2021.
La société [1] argue que [P] [H] était en mesure de reprendre une activité postérieurement à la date du 13 décembre 2021.
Aux termes de ses écritures datées du 03 mars 2026 et réceptionnées par le greffe le 10 mars 2026, la Caisse, représentée par Maître BEREZIG, demande au tribunal de :
-DIRE ET JUGER opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits du 13/09/2021 au 13/12/2021 à Monsieur [H] ;
-PRENDRE ACTE de ce que la [2] s’en rapporte à justice quant à l’inopposabilité à la société [1] des arrêts de travail et soins prescrits après le 13/12/2021 à Monsieur [H] ;
-DEBOUTER la société [1] de ses autres demandes.
La Caisse sollicite que soient déclarés opposables à la société [1] les arrêts et soins prescrits entre les 13 septembre 2021 et 13 décembre 2021. Elle indique s’en rapporter à justice concernant les soins et arrêts prescrits postérieurement au 13 décembre 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption. De plus, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sur les arrêts et les soins prescrits entre les 13 septembre 2021 et 13 décembre 2021
Le tribunal relève que la société [1] ne formule aucune demande relative aux arrêts et soins prescrits entre les 13 septembre 2021 et 13 décembre 2021.
Partant, il y aura lieu de déclarer opposables à la société [1] les arrêts et soins prescrits entre les 13 septembre 2021 et 13 décembre 2021.
Sur les arrêts et les soins prescrits postérieurement au 13 décembre 2021
En l’espèce, aux termes de son rapport, le docteur [G] expose que : « Le référentiel de durée des arrêts de travail de la Haute Autorité de Santé, édité par le site AMELI de la CPAM, prévoit pour un travail physique lourd, avec port de charge de plus de 25 kg, une durée de 15 jours.
Les durées mentionnées dans le référentiel le sont à titre indicatif et doivent être adaptées à la situation de chaque patient, selon la sévérité des symptômes, la condition physique du patient, la réponse au traitement, le type d'emploi (port de charges en hauteur ou mouvements de flexion-extension du cou), et la durée et les conditions de transport.
En tenant compte de ce référentiel, la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère au fait accidentel, serait le 27 septembre 2021, soit 15 jours d’arrêt.
La durée des arrêts de travail s’étend du 13 septembre 2021 au 19 février 2022, soit plus de 150 jours.
L’estimation faite par le Docteur [K] (durée maximale d’arrêt de travail de 90 jours) est tout à fait raisonnable au vu de la symptomatologie et des bilans d’examen.
Les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 13 septembre 2021, à partir du 14 décembre 2021 ».
Les conclusions du docteur [G] sont claires, dépourvues de toute ambiguïté et ne sont contestées par aucune des parties, la Caisse ayant indiqué s’en rapporter à la sagesse de la juridiction.
Dans ces conditions, il y aura lieu de déclarer inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à [P] [H] postérieurement au 13 décembre 2021, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 13 septembre 2021.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à [P] [H] entre les 13 septembre 2021 et 13 décembre 2021, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 13 septembre 2021 ;
DECLARE inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à [P] [H] postérieurement au 13 décembre 2021, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 13 septembre 2021 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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