TJ 60057, 27 août 2026, RG 23/00860
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[1]
C/
[C] [W]
N° RG 23/00860 - N° Portalis DBZU-W-B7H-E64W
Minute N°
[M] exécutoire
le : 27.08.2026
à : [1]
[M] certifiée conforme
le : 27.08.2026
à : [1]
à : M. [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [E] [S] [K] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur [Y] [M], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Madame [I] [U], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [A] [O], greffière présente lors des débats, et de Madame [H] [P], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [Z] [N], régulièrement mandaté,
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, [C] [W] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte n°90057793 émise le 29 novembre 2023, par le directeur de [1], ci-après désignée l’[1], signifiée à personne le 1er décembre 2023, pour un montant de 12.038 euros, hors frais de signification, correspondant aux cotisations, contribution sociales et majoration dus.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
L’[1], représentée par M. [N], régulièrement mandaté, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 29 novembre 2024 et visées par le greffe à l’audience de :
-DIRE ET JUGER que l’opposition formée par Monsieur [W] à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais non fondée ;
-DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-VALIDER la contrainte du 29/11/2023 contestée pour son entier montant de 11.446,5 euros dont 11.247,5 euros de cotisations et 199 euros de majorations de retard ;
-LAISSER à la charge de Monsieur [W] les frais de signification de ladite contrainte par exploit d’huissier en date 01/12/2023 ;
-CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 11.446,5 euros de cotisations et majorations de retard à l’[1] ;
-CONDAMNER Monsieur [W] au paiement des frais de signification de la contrainte.
[C] [W], bien qu’ayant été informé de la date d’audience lors du précédent renvoi contradictoire, n’est ni comparant, ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’[1], précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est motivée et formée dans le délai précité de 15 jours.
Partant, il y aura lieu de déclarer l’opposant recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, [C] [W] indique dans sa requête initiale : « […] concernant l’année fiscale 2018, mon résultat fiscal imposable était de 6000 euros et c’est bien ce que j’ai déclaré au RSI. De plus concernant l’exercice 2019, je ne suis plus travailleur non salarié car j’ai arrêté toutes activités professionnelle indépendantes au 31/12/2019. Au besoin, je peux vous produire l’ensemble de mes contrats d’intérim, lesquels ont débutés en janvier 2019. De ce fait, je ne comprends pas que cet organisme puisse me réclamer 12235,52 euros de cotisations pour les périodes 2019, 2020, 2021 et 2022. »
Néanmoins, il n’est pas versé aux débats des éléments permettant de rapporter la preuve qu’il n’est pas redevable des sommes dues à l’[1] et il ne s’est pas présenté à la dernière audience.
Au sein de ses écritures, l’[1] indique renoncer à la validation des mises en demeures des 27 juillet 2023 et 05 mai 2023 relatives pour chacune à une somme réclamée de 277 euros dont 13 euros de majorations.
L’[1] sollicite la validation de la contrainte en son montant ramené à un montant de 11.446,5 euros.
Partant, il y aura lieu de valider la contrainte émise le 29 novembre 2023 par le directeur de [1] et de condamner [C] [W] à lui verser la somme due.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte et les mesures accessoires
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l'opposition non fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner [C] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal rappelle que ce jugement ne fait pas obstacle à la mise en place d’un échéancier de paiement amiable sollicité directement auprès de l’[1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE [C] [W] recevable en son opposition à la contrainte n°90057793 émise, le 29 novembre 2023, par le directeur de [1] pour un montant initial de 12.038 euros, hors frais de signification ;
VALIDE la contrainte émise le 29 novembre 2023 pour un montant ramené à 11.446,50 euros ;
CONDAMNE [C] [W] à payer ladite somme à [1] ;
CONDAMNE [C] [W] au paiement des frais de signification et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE [C] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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