TJ 60057, 27 août 2026, RG 23/00603
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[...]
C/
[F] [E]
N° RG 23/00603 - N° Portalis DBZU-W-B7H-E3XQ
Minute N°
Copie exécutoire
le : 27.08.2026
à : [...]
Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026
à : [...]
à : M. [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [...], greffière présente lors des débats, et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
[...]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [R] [T], régulièrement mandaté,
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 04 septembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, [F] [E] a formé opposition à l’exécution d'une contrainte n°90093134 émise, le 18 juillet 2023, par le directeur de l’[...], ci-dessous désignée l'URSSAF, signifiée à étude le 25 juillet 2023, pour un montant de 4.056 euros, hors frais de signification, correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dus.
Après réouverture des débats et renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Au soutien de ses écritures datées du 30 janvier 2025, l'URSSAF, représentée par M. [T], régulièrement mandaté, demande au tribunal de :
A titre principal :
-Déclarer le recours formé par [F] [E] irrecevable pour cause de forclusion car n'étant pas formé dans le délai imparti ;
A titre subsidiaire :
-Valider la contrainte n°2022212620 émise à l'encontre de [F] [E] en date du 18 juillet 2023, pour son entier montant ;
-Déclarer l'URSSAF recevable et fondée en ses demandes ;
-Condamner [F] [E] au paiement de la somme de 4.056,00 €, à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l'exécution du présent jugement ;
-Laisser à la charge de [F] [E], les frais de signification de ladite contrainte par exploit de commissaire de justice.
[F] [E], comparant en personne, indique à l’audience qu’il ne conteste plus les sommes réclamées, qu’un échéancier devrait se mettre en place et il ne formule aucune observation sur la forclusion.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l'URSSAF, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à étude le 25 juillet 2023. La contrainte et son acte de signification comportent les voies et délai de recours applicables, de sorte qu’ils sont opposables à [F] [E].
Il s’ensuit que le délai d’opposition a commencé à courir à compter du 25 juillet 2023.
Le tribunal observe que l’opposition formée par [F] [E] a été expédiée le 04 septembre 2023.
A cette date, le délai de 15 jours d’opposition à la contrainte était acquis.
Dans ces conditions, l’opposition à la contrainte litigieuse est irrecevable. Le tribunal ne statuera pas sur le fond de l’opposition.
Sur les conséquences de l’irrecevabilité et les mesures accessoires
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l'opposition non fondée.
Dans ces conditions, [F] [E] sera condamné aux frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE [F] [E] irrecevable en son opposition à la contrainte n°90093134 émise, le 18 juillet 2023, par le directeur de l’[...], signifiée à étude le 25 juillet 2023, pour un montant de 4.056 euros, hors frais de signification, correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dus ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, faute d’avoir été frappée régulièrement d’opposition, la contrainte litigieuse produit tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE [F] [E] au paiement des frais de signification et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE [F] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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