TJ 60057, 27 août 2026, RG 22/00742
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[D] [W]
C/
[...] SERVICE JURIDIQUES
N° RG 22/00742 - N° Portalis DBZU-W-B7G-ETQO
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026
à : M. [W]
à : Me NAJEMI
à : [...]
à : Me BEREZIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [...], greffière présente lors des débats, et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hassna NAJEMI, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
[...] SERVICE JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2019, [D] [W] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une fracture distale du fémur gauche.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 21 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué.
[D] [W] a formé un recours préalable aux fins de contester l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
A l’issue de sa séance du 29 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision initiale de la Caisse.
Par requête reçue le 09 décembre 2022, [D] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision susvisée.
Par jugement rendu le 30 mai 2024, la présente juridiction a notamment ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur [H] avec pour mission notamment de :
/ prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles en vue de l’accomplissement de sa mission et se les faire transmettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;/ procéder à l’examen clinique de [D] [W]; le médecin conseil de la Caisse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l'examen ;/ prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le médecin consultant de les inventorier ;/ décrire les lésions de [D] [W] directement et exclusivement imputables à l’accident du travail survenu le 31 janvier 2019 ;/ dire si [D] [W] présentait un état antérieur et/ou intercurrent ; le cas échéant, décrire cet état antérieur et/ou intercurrent ;/ émettre un avis au 21 avril 2022, date de consolidation, sur le taux d'incapacité permanente présenté par [D] [W] imputable à l’accident du travail survenu le 31 janvier 2019, à l'exclusion de tout état antérieur et/ou intercurrent, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail ;/ donner un avis sur un éventuel coefficient professionnel complétant le taux d'incapacité retenu ;
Par courrier daté du 04 décembre 2024, le docteur [H] a informé la présente juridiction de l’absence de [D] [W] aux convocations qu’il lui a régulièrement adressées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Le 02 octobre 2025, les parties ont été avisées par le greffe du pôle social de la réouverture des débats afin de permettre la mise en œuvre de la mesure d’expertise prévue au dispositif du jugement du 30 mai 2024.
Le 27 novembre 2025, la juridiction a réceptionné le rapport du docteur [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont exposé leurs demandes et moyens par dépôt de dossiers conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe à l’audience, [D] [W], représenté par Maître NAJEMI, demande au tribunal de :
-Infirmer la décision implicite de rejet de la CMRA confirmant le taux d’IPP de 7 % notifié le 22 avril 2022 ;
-Déclarer que le taux d’incapacité permanente alloué à [D] [W] au titre de son accident du travail du 31 janvier 2019 doit être ramené à 50 % avec toutes les conséquences de droit y afférent ou à défaut, à de plus justes proportions ;
-Condamner la Caisse à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, représentée à l’audience par Maître BEREZIG, demande au tribunal au soutien de ses conclusions après consultation médicale, reçues au greffe le 10 mars 2026, de :
-ORDONNER à [D] [W] de produire l’intégralité du rapport établi par la CMRA ;
-CONFIRMER le taux d’incapacité permanente de 7 % attribué à [D] [W] en réparation des séquelles de l’accident du travail du 31 janvier 2019 ;
-ECARTER l’avis rendu par le docteur [H] ;
A titre subsidiaire,
-FIXER la majoration pour incidence professionnelle à 2 points maximum, portant le taux global d’incapacité à 9 % ;
Dans tous les cas,
-REJETER la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la Caisse de communication de pièces
Il résulte de l’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En l’espèce, la Caisse souhaite que [D] [W] verse aux débats l’intégralité du rapport établi par la CMRA, cette pièce étant couverte par le secret médical. [D] [W] ne formule aucune observation sur ce point.
Le tribunal relève d’une part, que [D] [W] a produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité rédigé par le médecin conseil de la Caisse et que, d’autre part, suite à la consultation médicale ordonnée, un rapport a été rendu par le médecin consultant.
Dès lors, ces éléments suffisent amplement à éclairer le tribunal et le rapport complet de la CMRA, qui a confirmé la décision du médecin conseil, ne constitue pas un élément de preuve déterminant dans la résolution de ce litige.
Partant la demande de la Caisse sera rejetée.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ajoute qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient au sinistre ; seules les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe indemnisables. En présence d’un état pathologique antérieur connu avant le sinistre, seule l’aggravation de cet état liée audit sinistre peut donner lieu à indemnisation.
Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
S’agissant de l’incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, doit tenir compte des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés de l’intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit, par conséquent, prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
Celle-ci doit être appréciée au regard du type d’emploi occupé au moment de l’accident, de l’âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature des séquelles, tenir compte de l’incidence des traitements médicamenteux au regard de l’emploi et de l’incidence concrète de cette infirmité sur l’activité professionnelle.
Sur le taux anatomique
En l’espèce, il est constant que [D] [W] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une fracture du fémur gauche.
Le paragraphe 2.2.4 « GENOU » du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail prévoit notamment que : « L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). »
La caisse a fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle en retenant la « présence de séquelles indemnisables d’une fracture de l’extrémité distale du fémur gauche ostéosynthésée chez un assuré de 40 ans, à type de gonalgies persistantes, gêne fonctionnelle, amyotrophie quadricipitale sans limitation des amplitudes articulaires ». Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux incapacité permanente en AT, s’appuyant sur l’examen réalisé le 07 avril 2022, une absence de boiterie, de choc rotulien, de rabot et de mouvements anormaux de laxité et la mobilité articulaire du genou gauche est identique à celle du genou droit.
Aux termes de son rapport et de l’examen pratiqué le 13 novembre 2025, le docteur [H] relève que « la mobilité de genou est mesurée à 140 degrés de flexion à droite pour 130 à gauche, l’extension est totale à droite et à gauche, on note une amyotrophie marquée du quadriceps gauche avec un périmètre de 41 cm 10 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule contre 44 du côté controlatéral, un léger œdème du genou avec un périmètre de 37 cm à droite 38 cm à gauche. Absence d’amyotrophie au niveau du mollet avec un périmètre à 37 cm à droite comme à gauche.
On retrouve à l’examen, un accrochage du compartiment fémoropatellaire gauche associé à un léger rabot. Il existe un léger choc rétrorotulien, une minime laxité du genou. La marche s’effectue avec une légère boiterie à gauche » Le médecin consultant conclut que le taux d’invalidité est évaluable à 8 %.
[D] [W] indique que le médecin conseil de la Caisse n’a pas pris en compte l’impossibilité de se maintenir debout de manière prolongée ainsi que la gêne ressentie pour monter ou descendre les escaliers. Il fait également état d’un préjudice moral intense.
La Caisse argue que l’avis du docteur [H] ne peut être entériné dans la mesure où les mesures relevées par celui-ci sont différentes de celles faites par le médecin conseil à une date plus proche de la date de consolidation. Elle ajoute qu’aucune lésion psychologique n’a été prise en charge au titre de l’accident du travail et que les répercussions sur la vie quotidienne ou les loisirs ne sont pas des critères à prendre en compte pour déterminer le taux d’incapacité.
Le tribunal observe que le médecin consultant a revu à la hausse d’un point le taux d’incapacité en se fondant sur un examen clinique pratiqué plusieurs années après la date de consolidation. Dès lors, la différence de flexion entre le genou gauche et droit n’ayant pas été constatée par le médecin conseil, tout comme la laxité du genou, il en résulte que l’appréciation du taux médical par le médecin conseil à hauteur de 7 % apparaît juste et adaptée.
On peut d’ailleurs considérer qu’elle est en partie validée par le docteur [H] qui n’a augmenté le taux que d’un seul point en constatant des atteintes supplémentaires.
De même, le préjudice moral invoqué par le requérant n’ayant pas été médicalement constaté, il ne saurait être pris en considération.
Partant, en application du guide barème et au regard des constatations médicales, les séquelles physiques de l’accident du travail dont a été victime [D] [W] le 31 janvier 2019 justifient un taux d’incapacité permanente de 7 %.
Sur l’incidence professionnelle
Le docteur [H] indique dans son rapport que compte tenu de « l’inaptitude à une activité professionnelle nécessitant une position debout prolongée », le coefficient professionnel est évaluable à 2 %.
Au soutien d’une reconnaissance d’une incidence professionnelle, [D] [W] verse notamment au débat :
-l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 12 avril 2022 indiquant une inaptitude totale et définitive au poste actuellement occupé et la nécessité d’un reclassement sur un poste administratif, de préférence sans monter et descendre des escaliers et sans aucune manutention manuelle de charges lourdes ;
-le courrier de licenciement pour inaptitude, daté du 14 septembre 2022, suite à son accident du travail ;
-un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens confirmant le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
-une décision notifiée le 1er avril 2021 par la maison départementale des personnes handicapées de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable jusqu’au 28 février 2026.
Le tribunal observe qu’au regard de l’avis d’inaptitude émis le 12 avril 2022 par le médecin du travail, puis du licenciement intervenu le 14 septembre 2022, soit à des dates contemporaines de la date de consolidation du 21 avril 2022, les séquelles de l’accident du travail du 31 janvier 2019 ont nécessairement entraîné une modification dans la situation professionnelle de [D] [W]. Il convient également de prendre en considération l’âge de celui-ci, 40 ans, à la date de consolidation.
Ainsi, la perte de son emploi directement liée à l’accident du travail, à un âge encore très éloigné de la retraite, entraîne une incidence professionnelle, justifiant l’attribution d’un correctif socio-professionnel, proportionné au taux d’incapacité d’origine médicale, de 2 %.
En conséquence, il conviendra de fixer à 9 %, dont 2 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente au 21 avril 2022, date de consolidation de [D] [W], imputable à l’accident du travail survenu le 31 janvier 2019.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, [D] [W] succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie et la demande de [D] [W] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la [...] aux fins d’ordonner à [D] [W] de produire l’intégralité du rapport établi par la Commission médicale de recours amiable ;
FIXE à 9 %, dont 2 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente au 21 avril 2022, date de consolidation de [D] [W], imputable à l’accident du travail survenu le 31 janvier 2019 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de [D] [W] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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