TJ 60057, 27 août 2026, RG 22/00657
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[C] [E]
C/
[1]
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBZU-W-B7F-ETAL
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 27/08/2026
à : M. [E]
à : Me KEBE SAURET
à : [1]
à : Me RUAULT
à : [...]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
assistés de Madame [...], greffière.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assistée de Maître Anne KEBE SAURET, avocat au barreau du Val d’Oise
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christine RUAULT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[...]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
[C] [E], ancien salarié de l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPCI) [1], ci-après désigné l’[1], en qualité de technicien électro-projectionniste du 1er janvier 1984 au 1er mars 1999, puis de brigadier-chef du service électrique jusqu’au 31 mai 2012, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle datée du 08 août 2020 et à laquelle était joint un certificat médical initial du 26 août 2020 faisan état d’un « aspect en mosaïque sur le parenchyme avec infiltrat en verre évoquant une asbestose au scanner thoracique ». La date de la première constatation médicale a été fixée au 07 mai 2020.
Après instruction à l'aune du tableau 30 des maladies professionnelles, la [...] (ci-après « la Caisse ») a, par décision du 08 février 2021, reconnu le caractère professionnel de la pathologie susvisée.
La date de consolidation de l’état de santé de [C] [E] a été fixée par le médecin conseil de la Caisse au 07 mai 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle a été initialement fixé à 5 %, puis à 10 % par la Commission médicale de recours amiable saisie par l’assuré.
[C] [E] a contesté ce taux et par jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais en date du 29 août 2025, le taux de 10 % a été confirmé.
Par requête reçue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais le 30 décembre 2021, [C] [E] a saisi la juridiction d'une contestation du taux d’incapacité ainsi que d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’[1].
Par jugement du 24 novembre 2022, le pôle social a disjoint l’instance en deux instances, dont celle inscrite au n°RG 22/657 concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Des conclusions aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ont été transmises au pôle social par [C] [E] le 30 décembre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Au soutien de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, [C] [E], assisté par Maître KEBE SAURET, demande au Tribunal de :
-JUGER que [C] [E] est bien fondé et recevable en ses demandes ;
-JUGER que l'EPCI [1] a commis une faute inexcusable ;
-FIXER à son taux maximum la majoration de la rente laquelle devra produire intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-ORDONNER une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par [C] [E] ;
-ALLOUER à [C] [E] 10.000 euros à valoir sur son indemnisation ;
-ORDONNER l'exécution provisoire ;
-CONDAMNER l'EPCI [1] à verser à [C] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience, l'[1], représenté par Maître RUAULT, demande au Tribunal de :
-Déclarer irrecevable l’action de [C] [E] ;
-Débouter [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Dire et juger que la maladie invoquée par [C] [E] ne présente pas de caractère professionnel ;
-Dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre du [1] ;
-Rejeter la demande d'expertise médicale ;
-Rejeter la demande de majoration de la rente au taux maximum ;
-Rejeter la demande de provision ;
-Rejeter la demande d'exécution provisoire ;
-Condamner [C] [E] aux entiers dépens.
La Caisse, représentée par Maître BEREZIG, demande au tribunal, aux termes de ses écritures datées du 12 février 2026 et reçues au greffe le 10 mars 2026, de :
-Donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
-Donner acte à la Caisse de ce qu’elle s'en rapporte à justice quant à la demande de majoration de rente de [C] [E] ;
-Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (tels que décrits ci- dessus) pour lesquels l'assuré social justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l’expert ;
-Donner acte à la Caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de provision sollicitée par [C] [E] ;
-Condamner le [1] à rembourser la Caisse de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance à savoir :
-le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à [C] [E] en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
-le capital représentatif de la majoration de rente (évaluée sur la base d'un taux d'incapacité de 10%) ;
-ainsi que des frais d'expertise exposés dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le moyen de défense soulevé par l'[1] à ce que la requête de [C] [E] soit déclarée irrecevable, à défaut de comporter les mentions et pièces obligatoires prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile et par l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale, doit s’analyser en une exception de procédure et non une fin de non-recevoir.
L’article 54 du code de procédure civile dispose notamment que : « A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
L’article 57 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
L’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, alinéa second : « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, l'[1] se contente d’énumérer les mentions absentes dans la requête initiale de [C] [E] sans exposer, ni démontrer un quelconque grief, étant précisé qu’il a été en mesure de développer des conclusions sur le fond.
Ce moyen de nullité de la requête sera donc rejeté.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La caractérisation d’une maladie professionnelle affectant le salarié révèle un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il est constant que l'employeur peut toujours en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si celui-ci a été reconnu par la caisse.
Aux termes des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie doit donc être inscrite dans un tableau, être constatée à l'intérieur d'un délai de prise en charge et correspondre à l'exécution de travaux identifiés comme susceptibles de provoquer l'affection en cause.
En l’espèce, le tableau n°30 des maladies professionnelles visant les affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d'amiante désigne l’asbestose, fixe un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans et énumère limitativement les travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
L’employeur indique que les conditions du tableau ne seraient pas remplies.
Toutefois, s’agissant de la désignation de la maladie, l'[1] ne développe aucun argument utile et il est constant que le certificat médical initial mentionne une asbestose.
Concernant la durée d’exposition au risque, malgré les arrêts maladie de [C] [E] mis en avant par l’employeur, ceux-ci ont notamment débuté en 1996, soit 12 ans après avoir été engagé en 1984. La durée d’exposition de 02 ans exigée par le tableau est largement remplie.
S’agissant de la réalisation d’un ou plusieurs travaux susceptibles de provoquer la maladie, l'[1] estime que [C] [E] ne rapporte par la preuve qu’il ait été amené à manipuler ou à intervenir sur des matériaux amiantés friables dans le cadre de ses fonctions, et encore moins à des niveaux élevés et dangereux. l'[1] s’appuie notamment sur des rapports et diagnostics quant à la présence d’amiante (pièces 1 à 4 du défendeur). L'[1] précise en outre que des travaux de désamiantage ont été menés en 2006 avant le départ du salarié.
Le demandeur fait valoir que cette condition du tableau n°30 est remplie puisque son poste consistait en des travaux d’équipement, d’entretien et de maintenance de dispositifs électriques dans des locaux et annexes dans lesquels des matériaux contenant de l’amiante avaient été identifiés. Il expose qu’en tout état de cause, l’exposition habituelle peut être caractérisée dès lors que le salarié a travaillé régulièrement dans des locaux contenant de l’amiante sans même qu’une manipulation directe soit exigée. Il s’appuie sur les mêmes rapports que l’employeur et verse plusieurs attestations de collègues (pièces 11, 12 et 15).
Le tribunal relève que les différents diagnostics effectués au sein des locaux de l'[1] constatent la présence de matériaux amiantés friables et non friables dans certaines zones. Les attestations de deux de ses collègues (pièce 11 et 12) mentionnent également la présence d’amiante dans les plaques de protection des projecteurs scéniques, ainsi qu’autour des câbles électriques des éclairages composés d’amiante tressé qui se « désagrégeait avec le vieillissement et la chaleur ».
Toutefois, ces seules attestations ne permettent pas à elles-seules d’établir la réalité de la présence d’amiante sur ces matériaux. De même, elles sont peu précises quant aux dates et elles ne décrivent aucune manipulation, ou alors en des termes trop généraux, qui aurait été effectuée directement par [C] [E] sur des matériaux amiantés ou dans des zones amiantées. Le tribunal constate également qu’aucune fiche de poste n’a été communiquée afin de définir avec certitude la nature et le périmètre des missions confiées à [C] [E].
Ces éléments sont donc insuffisants pour établir l’exposition habituelle de [C] [E] au risque d’amiante dans le cadre de ses fonctions.
Il s’ensuit que l’ensemble des conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, de sorte que la présomption d’imputabilité de l'article L.461-1 du code de la sécurité n’est pas applicable.
Le tribunal, après avoir constaté l’absence de demande subsidiaire aux fins de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, rejette la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'[1] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 08 août 2020 par [C] [E].
Les demandes subséquentes seront également rejetées.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de [C] [E] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception de procédure soulevée par l’EPCI [1] tendant à ce que soit prononcée la nullité de la requête de [C] [E] ;
DÉCLARE recevables les prétentions de [C] [E] ;
REJETTE la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’EPCI [1], dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 06 juillet 2020 par [C] [E] ;
REJETTE les demandes subséquentes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de [C] [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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