TJ 42187, 28 août 2026, RG 26/00056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00056 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CRSB
ORDONNANCE
N° 26/00122
DU 28 AOUT 2026
Expédition le :
- 1 ccc à Me RIVAUX
- 1 ccc à Me LOUARD
- 1 ccc à la CAMIEG
- 1 ccc à la régie
- 1 ccc à l’expert
- 1 ccc service expertise
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] née [W]
née le 03 Juin 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
CAISSE ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [A] [G]
de nationalité Française
Profession : [U] DENTAIRE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE avocat postulant, et Me Florian LOUARD, avocat au barreau de Macon, avocat plaidant
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, greffier lors des débats et Cyrielle NOYEL, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 16 JUILLET 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 28 AOUT 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Début 2023, Mme [R] [J] a vu sa dent n°16 se fracturer ce qui a entraîné son extraction par le docteur [A] [G], chirurgien-dentiste, le 24 janvier 2023. Lors de l’extraction, une communication bucco-sinusienne entre la cavité buccale et le sinus maxillaire droit a été provoquée et la requérante a été placée sous antibiotiques par le docteur [A] [G].
Le 12 octobre 2023, le docteur [A] [G] a posé un bridge prothétique entre les dents 15 et 17 avec intermédiaire sur la dent 16, et ce bridge a été recollé par le praticien à deux reprises.
Mme [R] [J] a développé des symptômes d’une sinusite maxillaire et après avoir été traité par différentes antibiothérapies, elle a réalisé un scanner des sinus le 22 décembre 2023 qui a révélé une pan-sinusite droite.
Après avoir rencontré différents praticiens, Mme [R] [J] a subi une intervention chirurgicale effectuée par le docteur [I] afin de fermer la fistule se trouvant au niveau de l’ancienne alvéole de la dent 16.
Le scanner de contrôle des sinus du 02 avril 2024 montre une amélioration en ce que le sinus maxillaire droit est partiellement aéré avec seulement un épaississement muqueux résiduel témoignant d’une sinusite chronique.
Par actes des 27 février 2026 et 05 mars 2026, Mme [R] [J] a assigné M. [A] [G] et la Caisse d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter une mesure d’expertise.
L’audience s’est tenue le 16 juillet 2026.
Mme [R] [J], assistée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire avec la mission telle que mentionnée dans ses conclusions déposées à l’audience.
M. [A] [G], assisté par son conseil, demande à titre principal que Mme [R] [J] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, il sollicite que sa mission soit limitée selon les modalités précisées au dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAMIEG, non représentée et non comparante, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du domicile de la CAMIEG, dont l’huissier instrumentaire a vérifié la certitude au regard de la présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble et par confirmation du voisinage.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce Mme [R] [J] fait valoir que M. [A] [G] a commis plusieurs manquements dans la prise en charge de la fracture de sa dent et des difficultés qu’elle a alléguée rencontrer par la suite et que ces manquements ont conduit à la réalisation d’une intervention chirurgicale importante au regard de l’évolution de l’infection initiale.
Elle souligne que l’errance médicale dans laquelle elle s’est trouvée après l’extraction de la dent et la pose d’un bridge a nécessité un traitement par antibiothérapie conséquent qui a généré d’importants préjudices sur son état de santé.
M. [A] [G] s’oppose à cette lecture et souligne que la requérante ne démontre pas un lien de causalité médicalement établi entre l’intervention du 24 janvier 2023 et l’évolution clinique de son état de santé.
Il relève également qu’aucun élément objectif ne permet d’ériger la complication initiale, connue par la science médicale, en faute qu’il aurait réalisée et qu’à ce titre Mme [R] [J] ne démontre pas un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire. Le défendeur souligne que le différend actuel ne porte que sur l’interprétation des circonstances et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner une expertise qui serait en réalité une pré-instruction du procès au fond.
Cependant Mme [R] [J] communique au tribunal un rapport d’expertise médicale du docteur [O], daté du 13 mai 2024, qui a fait appel à un avis sapiteur, celui du professeur [B], chirurgien maxillo-faciale. Cette dernière indique que les soins dispensés par le docteur [A] [G] n’auraient pas été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits, notamment en ce qu’elle établit un « défaut d’information et de suivi ; défaut de prise en charge de la complication ; inadaptation de la prothèse ».
Eu égard à la survenance de la pan-sinusite droite après la pose d’un bridge par le docteur [A] [G], Mme [R] [J] rapporte la preuve d’un motif légitime à voir une expertise médicale judiciaire ordonnée afin de vérifier l’éventuelle existence d’un lien de causalité entre ces soins et les pathologies ultérieurement constatées.
Mme [R] [J] sollicitant cette mesure d’expertise, elle sera tenue d’en avancer les frais.
Mme [R] [J] sera également condamnée aux dépens.
Cependant, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [G] sera ainsi débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale confiée au : Docteur [Z] [T] - [Adresse 4] – Tel. Port. : [XXXXXXXX01] – Tel. Fixe : 0472055321 – Email : [Courriel 1] Avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [R] [J] ; 8°) Examiner la conformité des soins prodigués par le docteur [A] [G] et évaluer l’existence d’un lien de causalité entre ces soins et les pathologies de Mme [R] [J] constatées ultérieurement ; 9°) Décrire les préjudices subis et ce poste par poste : - [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - [Consolidation] Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ;
En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs' produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
-[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
- [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
- [Préjudice d'agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DIT que, pour l’accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
DIT que l’expert, dès la première réunion d'expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d'un événement imprévisible ;
DIT que l'expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu’il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Roanne, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties avant le 28 février 2027 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d'expertise seront réalisées ;
DIT que Mme [R] [J] consignera la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d'expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l'expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, et que passé ce délai, elles n'y seront plus recevables ;
RAPPELLE que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
DEBOUTE le docteur [A] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement Mme [R] [J] aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2026,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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