TJ 42187, 28 août 2026, RG 25/00234
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Texte de la décision
N° RG 25/00234 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CNUE
MINUTE N° :
DU : 28 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
JUGEMENT DU 28 Août 2026
DEMANDERESSE :
[O], [S] [R] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-001281 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROANNE)
représentée par Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[Z], [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-harmony BELLONI, avocat postulant au barreau de ROANNE, assistée de Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Marie-harmony BELLONI, Me Fabien LAMBERT
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [O], [S] [R] [X] épouse [T] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce entre :
Monsieur [Z], [Y] [T],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3],
et
Madame [O], [S] [R] [X] épouse [T],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],
mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 2] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [T] et Madame [X], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 mai 2021 ;
DIT que Madame [O] [X] ne pourra plus faire usage du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial des époux;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
Sur les enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie des enfants, notamment leur vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et leurs loisirs ;
- permettre aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent ;
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [C] [T] et [F] [T] au domicile de Madame [O] [X] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [T] pourra accueillir les enfants mineurs [C] [T] et [F] [T] seront déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, avec l’accord préalable de Madame [O] [X], après concertation avec les enfants et dans le respect de leur intérêt ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de droit de visite et d’hébergement progressif ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de sa demande de fixation d’une contribution alimentaire de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total ;
DISPENSE Monsieur [Z] [T] du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, compte tenu de son impécuniosité actuelle, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [X] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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