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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 42187, 28 août 2026, RG 25/00468


Vérifier : TJ 42187, 28 août 2026, RG 25/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch2 Divorce
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dc7e195da062e0492cb4

Texte de la décision

2,031 caractères

N° RG 25/00468 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COUT
MINUTE N° :
DU : 28 Août 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 28 Août 2026

DEMANDEUR :

[J] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE
Chez Madame [U] [Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE

DÉFENDERESSE :

[W] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier

Grosse, expédition à Me Clara FAVRICHON, Me Maud LEDUC BELVAL

Délivrées le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DISPENSE, le cas échéant, les parties du remboursement des frais éventuellement avancés par le Trésor public.

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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