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TJ 42187, 28 août 2026, RG 25/00791


Vérifier : TJ 42187, 28 août 2026, RG 25/00791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/00791
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch2 Divorce
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dc8a195da062e0492d01

Texte de la décision

10,115 caractères

N° RG 25/00791 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CPZ3
MINUTE N° :
DU : 28 Août 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 28 Août 2026

DEMANDEUR :

[K] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-001303 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Adeline TILLIER, avocat au barreau de ROANNE

DÉFENDERESSE :

[L] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier

Grosse, expédition à Me Marie-harmony BELLONI, Me Adeline TILLIER
Délivrées le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [K] [N] [G] ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal dressé le 5 décembre 2025 et annexé à l’ordonnance du 5 février 2026 ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre :

Monsieur [K] [N] [G],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] ([Localité 5]),
et
Madame [L] [F],
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] ([Localité 5]),
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE au 1er octobre 2025 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE qu’à compter de l’acquisition du caractère définitif du présent jugement, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

DIT, en conséquence, que Madame [L] [F] ne pourra plus faire usage du nom [G] à compter de cette date ;

RAPPELLE que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint, sauf volonté contraire régulièrement exprimée ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par l’un ou l’autre des époux ;

DIT que le présent jugement entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture d’opérations judiciaires de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable, l’époux le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage dans les conditions prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant [M] [G]
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [M] [I] [G] sera exercée en commun par ses père et mère ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, sa scolarité, son orientation, son éducation et son changement de résidence ;
- s’informer réciproquement des éléments importants concernant sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et personnelle ;
- permettre à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent ;
- respecter l’image, les droits et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

FIXE, sauf meilleur accord des parents, la résidence de [M] [G] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances de [Localité 7], d’hiver et de printemps
- au domicile du père, du vendredi à la sortie de l’école des semaines paires jusqu’au vendredi suivant au retour à l’école des semaines impaires ;
- au domicile de la mère le reste du temps ;

Pendant les vacances de Noël
- au domicile du père pendant la première moitié des vacances les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires ;
- au domicile de la mère pendant la seconde moitié des vacances les années paires et pendant la première moitié les années impaires ;

Pendant les vacances scolaires d’été
- au domicile du père pendant les premier et troisième quarts des vacances les années paires et pendant les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
- au domicile de la mère pendant les deuxième et quatrième quarts des vacances les années paires et pendant les premier et troisième quarts les années impaires ;

DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;

DIT que le parent qui débute sa période d’accueil aura la charge d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant ;

RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;

DIT que les frais de scolarité en école privée, ainsi que tous les frais générés par l’entretien et l’éducation de [M] et participant à son quotidien, seront assumés par moitié entre les parents, soit directement, soit en remboursant le parent qui en aura fait l’avance, sur présentation d’un justificatif ;

DIT que les frais exceptionnels concernant [M], notamment les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, de permis de conduire et les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et de la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents au paiement de sa part de ces frais ;

Concernant [X] [G]
FIXE à la somme de 100 euros par mois la contribution de Monsieur [K] [G] à l’entretien et à l’éducation de [X] [G] ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [G] à verser cette somme à Madame [L] [F] ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes de vacances, avant le 5 de chaque mois ;

DIT que cette contribution restera due tant que [X] ne sera pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [F], tant qu’elle percevra cette contribution, de justifier régulièrement auprès de Monsieur [K] [G] de la situation de [X] et, notamment, de la poursuite de sa formation, de ses études, de sa recherche d’emploi et du montant de ses éventuels revenus ;

CONSTATE le refus concordant des parents de la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] ;

ÉCARTE, en conséquence, le régime de l’intermédiation financière prévu par l’article 373-2-2 du code civil ;

DIT que la contribution sera versée directement par Monsieur [K] [G] entre les mains de Madame [L] [F] ;

INDEXE le montant de la contribution sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

DIT qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même au 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2027, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Pension initiale × indice du mois de novembre précédant la revalorisation


Indice du mois d’août 2026

RAPPELLE que la revalorisation est à la diligence du débiteur ;

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs procédures civiles d’exécution, notamment la saisie des rémunérations, la saisie-attribution, le paiement direct ou le recouvrement public ;
- le débiteur encourt les sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal;

DIT que les frais de santé de [X] restant à charge après remboursement des organismes sociaux et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, sans nécessité d’un accord préalable, sur présentation des justificatifs ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents au paiement de sa part de ces frais ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens  ;

Le cas échéant, DISPENSE les parties du remboursement des sommes éventuellement avancées par l’État pour des raisons d’équité ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant et aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi d’une demande de modification des mesures concernant les enfants qu’en présence d’un élément nouveau, durable et significatif intervenu dans la situation des parties ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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