TJ 42187, 28 août 2026, RG 26/00505
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Texte de la décision
N° RG 26/00505 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSQE
MINUTE N° :
DU : 28 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Août 2026
DEMANDERESSE :
[X] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (25)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2026-000441 du 02/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparante et assistée de Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[N] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Sandrine BUISSON
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [X] [V];
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce entre les époux :
- Monsieur [N] [A], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
et
- Madame [X] [V], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] ([Localité 6]), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 7] (Puy-de-Dôme) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre Monsieur [N] [A] et Madame [X] [V], en ce qui concerne leurs biens, au 10 mars 2025 ;
RAPPELLE que Madame [X] [V] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter de l’acquisition, par le présent jugement, de la force de chose jugée;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort consenties par un époux à son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture d’opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, en conséquence, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de désaccord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONDAMNE Madame [X] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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