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TJ 28085, 25 août 2026, RG 23/01612


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Date
25/08/2026
Numéro
23/01612
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dc9f195da062e0492da0

Texte de la décision

11,395 caractères

N° RG 23/01612 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBEV

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire
à :
Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES

Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES,

Communauté DE COMMUNE DE COEUR DE BEAUCE,

Société BRETONNE D’EXPEDITION DE LEGUMES (SBEL)

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 25 Août 2026

DEMANDEUR :

Société SCEA DES VAUTUILANTS RCS CHARTRES 488 810 102,
dont le siège social est sis 12 rue du Moulin à Vent - 28310 JANVILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

D’une part,

DÉFENDEURS :

Société SEAC GUIRAUD FRERES,
dont le siège social est sis 47 boulevard de Suisse - 31000 TOULOUSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

Communauté DE COMMUNE DE COEUR DE BEAUCE,
dont le siège social est sis 1 rue du Dr Casimir Lebel - 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
non comparante, ni représentée

Société BRETONNE D’EXPEDITION DE LEGUMES (SBEL),
dont le siège social est sis LIEU-DIT-MESCOLLE - 29430 PLOUNEVEZ LOCHRIST
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 puis prorogée au 25 Août 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile d’Exploitation Agricole DES VAUTUILANTS exploite diverses parcelles d’orges d’hiver sur la commune de Janville en Beauce, parcelles cadastrées ZL n°89 d’une superficie de 2,33 ha.

Au début de l’année 2023, la Société Civile d’Exploitation Agricole DES VAUTUILANTS a constaté sur sa parcelle des dommages causés par des lapins de garenne en provenance des terrains de la Société Bretonne d’Expédition de Légumes (SBEL), de la communauté de commune Cœur de Beauce et de la SEAC GUIRAUD FRERES.

Une expertise amiable a été organisée par la protection juridique de la SCEA des VAUTUILANTS et un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre a été établi le 26 mai 2023.

Ensuite des opérations d’expertise amiable, aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.

C’est dans ces conditions que, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Chartres le 12 juin 2023, la SCEA DES VAUTUILANTS a sollicité la convocation en conciliation de la SEAC GUIRAUD FRERES, de la communauté de commune Cœur de Beauce et de la SBEL et, à défaut d’accord, la désignation d’un expert.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de conciliation du 16 mars 2024.

La SBEL, la SEAC GUIRAUD FRERES et la communauté de commune Cœur de Beauce, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a constaté l’absence d’accord entre les parties et ordonné une expertise judiciaire commettant pour y procéder Monsieur [E] [M].

Compte tenu de la connaissance d’une partie par l’expert, il a été procédé au changement d’expert par ordonnance du 18 juin 2024, Monsieur [S] [A] étant désigné.

Compte tenu de l’antériorité et de la disparition des récoltes, Monsieur [S] [A] a rendu un rapport de carence par courriel du 9 avril 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée à l’audience du 3 février 2026 puis à celle du 12 mai 2026.

A l’audience, la SEAC GUIRAUD FRERES représentée par son conseil, sollicite le renvoi de l’affaire, exposant ne pas avoir été destinataire des conclusions adversaires avant le 7 mai 2026. Elle estime que le principe du contradictoire n’est pas respecté.

La SCEA des Vautuilants représentée par son conseil, expose qu’elle a transmis ses conclusions antérieurement au 7 mai 2026.

Compte tenu de l’antériorité de l’affaire, de l’ultime renvoi ordonné à l’audience du 3 février 2026 puis du dernier renvoi ordonné à l’audience du 12 mai 2026 afin que les parties se mettent en état, ainsi que de l’absence de justificatif s’agissant des allégations de la SEAC GUIRAUD FRERES, le tribunal retient l’affaire considérant que le principe du contradictoire a pleinement été respecté.

Sur le fond, la SCEA DES VAUTUILANTS, dépose son dossier de plaidoirie.
Aux termes de ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
Condamner la SEAC GUIRAUD FRERES au paiement d’une somme de 1 181,20 euros en réparation du préjudice subi
Condamner la communauté de commune Cœur de Beauce au paiement d’une somme de 787,47 euros en réparation du préjudice subi Condamner in solidum la SEAC GUIRAUD FRERES et la communauté de commune Cœur de Beauce au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum la SEAC GUIRAUD FRERES et la communauté de commune Cœur de Beauce aux entiers dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La communauté de commune Cœur de Beauce et la SBEL, régulièrement citées par lettre simple, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026, prorogé au 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la responsabilité de la SEAC GUIRAUD FRERES et la communauté de commune Cœur de Beauce et le préjudice

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du Code civil dispose quant à lui que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Il est constant que le droit commun de la responsabilité s’applique pour les dégâts de petit gibier.

Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, un rapport d’expertise amiable est probant sous réserve d’être conforté par d’autres éléments de preuve.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 25 mai 2023 que les récoltes de la SCEA DES VAUTUILANTS ont été endommagées par des lapins de garenne provenant des fonds de la SEAC GUIRAUD FRERES et de la communauté de commune Cœur de Beauce, compte tenu des terriers observés lors des opérations d’expertise et de la surpopulation des lapins de garenne. En outre, la SEAC GUIRAUD FRERES a exposé à l’expert que plusieurs opérations de régulation ont été effectuées entre septembre 2022 et les opérations d’expertise. La communauté de commune Cœur de Beauce quant à elle, a informé l’expert de l’absence d’opération de régulation de la population des lapins de garenne.

Il ressort également de ce rapport d’expertise que les opérations de régulation menées par la SEAC GUIRAUD FRERES ont été insuffisantes compte tenu des nombreux terriers constatés.

Par ailleurs, le procès-verbal de constatations établi en suite des réunions des 10 mars 2023 et 24 mai 2023, et signé par la SCEA des Vautuilants, la SEAC GUIRAUD FRERES et la communauté de commune Cœur de Beauce fait état de la répartition des responsabilités des deux dernières. Les parties se sont donc accordées sur ce point.

La responsabilité des parties défenderesses apparaît dès lors pleinement engagée.

Il ressort également des pièces versées (rapport d’expertise et procès-verbal de constatations) que les dommages imputables à la SEAC GUIRAUD FRERES s’élèvent à la somme de 1 181,20 euros et ceux imputables à la communauté de commune Cœur de Beauce, à la somme de 787,47 euros.

Il convient en conséquence, de condamner les parties défenderesses au montant des dommages qui leur sont respectivement imputables.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l'espèce, les parties défenderesses, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SCEA DES VAUTUILANTS sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SEAC GUIRAUD FRERES à payer à la SCEA DES VAUTUILANTS la somme de 1 181,20 (mille cent quatre vingt un euros et vingt centimes) à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la communauté de commune de Cœur de Beauce à payer à la SCEA DES VAUTUILANTS la somme de 787,47 (sept cent quatre vingt sept euros et quarante sept centimes) à titre de dommages-intérêts ;

DEBOUTE la SCEA DES VAUTUILANTS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SEAC GUIRAUD FRERES et la communauté de commune de Cœur de Beauce aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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