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TJ 28085, 25 août 2026, RG 23/03417


Vérifier : TJ 28085, 25 août 2026, RG 23/03417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
23/03417
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dca2195da062e0492db6

Texte de la décision

9,569 caractères

N° RG 23/03417 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFRK

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 25 Août 2026

DEMANDEUR :

S.C.E.A. BEAUCE GRAINES (RCS CHARTRES N°883 235 558),
dont le siège social est sis 123 rue des Trois Rois - 28310 JANVILLE EN BEAUCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEUR :

S.C.E.A. [R] [H] (RCS CHARTRES N°488 106 964) (RCS CHARTRES N°488 106 964),
dont le siège social est sis Avenue du Général de Gaulle - ZI Le Puiset - 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2025

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 puis prorogée au 25 août 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCEA BEAUCE GRAINES exploite notamment une parcelle de blé variété khorosan située au lieu-dit Le Biemont, sur la commune de Le Puiset – Janville en Beauce, parcelle cadastrée n°ZS 157 d’une superficie de 6.00 ha.

Elle exploite également une parcelle de betteraves sucrières située au lieu-dit La Coquelée, parcelle cadastrée ZL003 d’une superficie de 8.49 ha.

Ces parcelles sont bordées par les terrains de la SEAC [R] [H] et de la Communauté de communes Cœur de Beauce.

A l’été 2022, la SCEA BEAUCE GRAINES a constaté sur ses parcelles des dommages causés par des lapins de garenne.

Le 12 juillet 2022, la SCEA BEAUCE GRAINES a fait diligenter une expertise amiable.

En suite de ce rapport, aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec la SEAC [R] [H], de sorte que la SCEA BEAUCE GRAINES a, par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, saisi le président du tribunal judiciaire de Chartres, afin notamment de concilier les parties et à défaut d’ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de conciliation du 19 mars 2024.

La SCEA BEAUCE GRAINES a comparu, tandis que la SEAC [R] [H] n’était ni présente ni représentée.

Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire, et désigner M. [A] [M] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée à l’audience du 3 février 2026, puis à celle du 12 mai 2026, où elle a été retenue.

Lors de l’audience, la SCEA BEAUCE GRAINES, représentée par son avocat, dépose son dossier de plaidoirie.
Aux termes de ses dernières conclusions visées le 3 février 2026, elle sollicite :
La condamnation de la SEAC [R] [H] à lui payer la somme de 618,45 euros Que la SEAC [R] [H] soit enjointe à grillager sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décisionLa condamnation de la SEAC [R] [H] aux dépens comprenant ceux de l’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SEAC [R] [H], représentée par son avocat, ne dépose aucun dossier de plaidoirie et n’émet aucune observations.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026, prorogé au 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la SCEA [R] [H]

Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article 1241 du même code dispose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Il est constant que le droit commun de la responsabilité s’applique pour les dégâts de petit gibier.

En l’espèce et selon le rapport d’expert judiciaire, la SEAC [R] [H], dont l’activité est la fabrication de béton pour les constructions, dispose de grands espaces de stockage délimités par des talus embroussaillés « qui composent par nature des lieux de prédilection pour le développement des garennes ». En outre, la défenderesse possède des matériaux nécessaires à son activité, tel que le sable et « la présence d’un milieu sableux est particulièrement appréciée des populations de lapins, car elle limite l’humidification des terriers ».

En outre, si les terrains de la société SEAC [R] [H] sont délimités par des grillages, ces derniers « ne sont pas adaptés au maintien de la population de lapins en un lieu ». Par ailleurs, le rapport d’expertise mentionne le fait que les parcelles ne sont pas à proximité immédiate de bois, de sorte que les lapins ne devraient pas être présents. L’expert ajoute que « le problème est connu mais que la SEAC [R] [H] n’a manifestement pas trouvé utile de réaliser des travaux », pourtant nécessaires afin d’empêcher les lapins d’aller manger les cultures riveraines.

Compte tenu de ces éléments, la responsabilité de la société SCEA [R] [H] sera retenue.

Elle sera en conséquence condamnée à payer à la SCEA BEAUCE GRAINES la somme de 618,45 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière, tel que chiffré par l’expert.

Sur la demande d’injonction à l’encontre de la SCEA [R] [H]

La SCEA BEAUCE GRAINE sollicite que la SCEA [R] [H] soit enjointe à grillager sa propriété, soutenant qu’il s’agit de la solution afin de faire cesser le dommage pour l’avenir.

En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que la SCEA [R] [H] ne réalise pas les travaux préconisés, alors que l’état de ses parcelles (embroussaillement) et l’absence d’un grillage suffisamment étanche permet aux lapins de proliférer année après année, causant des dégâts aux cultures riveraines.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner à la SCEA [R] [H] de grillager les parcelles dont elle est propriétaire.
La demande d’astreinte, à ce stade excessive, sera rejetée.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l'espèce, la SEAC [R] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SEAC [R] [H] sera condamnée à régler à la SCEA BEAUCE GRAINES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SEAC [R] [H] à payer à la SCEA BEAUCE GRAINES la somme de
628,45 euros (six cent vingt huit euros et quarante cinq centimes) en réparation de son préjudice ;

ORDONNE à la SEAC [R] [H] de procéder ou faire procéder à la pose de grillages le long des parcelles dont elle est propriétaire ;

CONDAMNE la SEAC [R] [H] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SEAC [R] [H] à payer à la SCEA BEAUCE GRAINES la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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