TJ 12202, 28 août 2026, RG 26/00282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/282 - SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [K] [Y]
ORDONNANCE
rendue le 28 août 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[K] [Y]
né le 15 janvier 2004 à [Localité 3]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Arnaud CAGNAC avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] MARIE en date du 4 mars 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [K] [Y] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 29 mai 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
le 22 juin 2026 par le Dr [E],
le 22 juillet 2026 par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [O]
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
le 22 juin 2026, notifiée le 22 juin 2026 ,
le 22 juillet 2026, notifiée le 29 juillet 2026 ,
Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soins établi le 13 juillet 2026 par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [Q];
Vu le programme de soins en date du 13 juillet 2026 ;
Vu la décision administrative transformant la mesure d’hospitalisation complète en une autre forme signée le 13 juillet 2026, notifiée le 13 juillet 2026,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [A] le 19 août 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [K] [Y] en hospitalisation complète signée le 19 août 2026 et notifiée (ou information donnée) le 19 août 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 25 août 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 25 août 2026 établi par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [A]
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 août 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 août 2026,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [Y] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement le 04 MARS 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [T] faisant état : « Syndrôme délirant. Agitation psychomotrice. Non observance du traitement.»
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 29 mai 2025 ;
L’hospitalisation complète de [K] [Y] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le certificat médical établi le 13 juillet 2026 par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [Q] a modifié la forme de prise en charge en programme de soins.
Un programme de soin s'était mis en place le 13 juillet 2026.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [A] le 19 août 2026 constatait notamment les éléments suivants : « dégradation clinique, mauvais observance du traitement, non-respect du cadre de soins ambulatoires. »
[K] [Y] était réintégré en hospitalisation complète le 19 août 2026 ;
L'avis motivé établi par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [A] le 25 août 2026 indiquait : « Ces derniers jours l'état clinique du patient demeure globalement inchangé, avec persistance d'une fragilité clinique et dame adhésion aux soins insuffisante. Le maintien de l'hospitalisation reste nécessaire en raison de l'instabilité clinique, du risque de décompensation psychiatrique, de la mauvaise observance thérapeutique en ambulatoire et de l'ambivalence persistante vis-à-vis des soins. Le cadre hospitalier sécurise est indispensable pour assurer la stabilisation clinique. la surveillance thérapeutique et l'élaboration d'un projet de soins adapté. Dans ces conditions. ia mesure de soins sans consentement dans le cadre d'un péril imminent est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète. »
A l'audience, [K] [Y] indiquait ne pas avoir respecté son programme de soins à [Localité 6] dans l’attente d’un autre programme et que l’hospitalisation actuelle lui convenait et lui offrait un espace de repos.
Le conseil de [K] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait ne soulever d’irrégularité de la procédure et relayait la parole de son client.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [K] [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [K] [Y]
L’hospitalisation complète de [K] [Y] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [Y]
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] (COUR D’APPEL de [Localité 7] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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