TJ 74281, 18 août 2026, RG 25/00580
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026
N° RG 25/00580 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIFX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEMOTRANS 74, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE FINANCIERE DU CENTRE, représentée par Mme [J] [N] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis signé le 30 avril 2024, la société anonyme SOCIETE FINANCIERE DU CENTRE a conclu un marché de travaux avec la société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74 portant sur la démolition de cloisons et l’évacuation de meubles dans le cadre d’un chantier de réaménagement de locaux professionnels situés [Adresse 2]. Le 22 juillet 2024, la société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74 a émis une facture d’un montant de 22 755,70 euros au titre de ce marché. La société anonyme SOCIETE FINANCIERE DU CENTRE s’est acquittée en deux versements de la somme totale de 15 323,96 euros mais n’a pas réglé le solde.
Par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2025, la société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74 a fait assigner la société anonyme SOCIETE FINANCIERE DU CENTRE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 431,74 euros à titre de provision à valoir sur le solde du prix et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 3 mars 2026, la société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74 réitère ses prétentions.
Dans ses conclusions soutenues à cette même audience, la société anonyme SOCIETE FINANCIERE DU CENTRE demande au juge des référés de débouter la société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74 de l’ensemble de ses prétentions.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 et 1347 et suivants du code civil ;
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'obligation de payer une somme d'argent n'est pas sérieusement contestable. Constitue une contestation sérieuse le moyen de défense susceptible d'être accueilli favorablement par le juge du fond et d'entraîner le rejet de la demande en paiement.
La compensation entre deux créances réciproques est de nature à entraîner le rejet de la demande en paiement et peut donc constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision par le juge des référés.
Lorsque l’éventualité d’une compensation est opposée par le défendeur, il appartient en conséquence au juge des référés d’apprécier au vu des pièces versées aux débats, si la créance dont le défendeur se prévaut est vraisemblable et si le moyen de défense tiré de l’extinction de la créance du demandeur du fait de la compensation entre les créances réciproques des parties est en conséquence susceptible d’être retenu par le juge du fond.
Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, l'obligation principale de celui qui commande la prestation est d'en payer le prix. L’entrepreneur est lui tenu d’exécuter la prestation convenue dans les règles de l’art. Tout manquement à cette obligation occasionnant un préjudice au client est susceptible de donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il ressort clairement des pièces versées aux débats qu’il avait été demandé à la société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74 de conserver une partie du mobilier déposé afin que celui-ci puisse être réutilisé ultérieurement par le menuisier. Il est ainsi fait état, dans la lettre adressée le 15 avril 2024 par l’architecte maître d’œuvre à la société demanderesse, soit avant la conclusion du contrat, d’une moins-value liée à la conservation du mobilier avec remploi par le maître de l'ouvrage, et il est indiqué dans le compte rendu de la réunion de chantier du 4 juin 2024 que la société demanderesse doit « stocker au niveau de l’entresol si possible le mobilier conservé pour remploi ».
La société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74 ne peut donc affirmer qu’elle ignorait que du mobilier devait être conservé pour réutilisation et que cette consigne ne lui aurait jamais été transmise par le maître d’œuvre. Les documents versés aux débats ne permettent pas de déterminer précisément les meubles qui devaient être conservés mais il n’est pas envisageable que ce point n’ait pas été discuté lors des visites préalables à l’ouverture du chantier puis lors des réunions de chantier. En tout état de cause, si une incertitude persistait sur ce point, il incombait à la société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74 de solliciter des précisions de la part du maître d’œuvre ou du client avant d’évacuer les meubles. L’existence d’un manquement de la société demanderesse dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées ne peut donc être exclue.
Par ailleurs, il ressort des factures versées aux débats que le coût de rachat des meubles qui auraient dû être conservés, selon la société défenderesse, est supérieur au solde du prix des prestations réalisées par la société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74. La compensation entre la créance détenue par la société demanderesse au titre du solde du prix et l’éventuelle créance détenue par la société défenderesse au titre de l’indemnisation de son préjudice apparaît comme une hypothèse plausible, susceptible d’être retenue par le juge du fond, et constitue en conséquence une contestation sérieuse faisant obstacle à la provision sollicitée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74 succombant, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74 de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamnons la société à responsabilité limitée DEMOTRANS 74 aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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