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TJ 74281, 28 août 2026, RG 23/02282


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 23/02282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
23/02282
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dcdc195da062e0492f52

Texte de la décision

11,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 23/02282 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E23E
AFFAIRE : S.A.S. PRIMA + / [I] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 14 Février 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION

S.A.S. PRIMA +, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante

DEFENDEUR ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Madame [I] [H] a confié à la société par actions simplifiées PRIMA + (la société PRIMA +) des travaux de rénovation de la couverture de sa piscine d'un montant de 10 650,96 euros TTC qui ont fait l’objet d’une facture datée du 12 août 2022.

Par courrier en date du 19 décembre 2022 adressé à la société PRIMA +, Madame [I] [H] lui a demandé de réparer les traces apparues sur la coque de la piscine après son intervention l’informant que le solde de la facture serait ensuite acquitté après déduction d’éventuels nouveaux frais.

Le 19 janvier 2023, Madame [I] [H] a saisi un conciliateur de Justice qui a dressé un constat de non conciliation entre les parties le 11 avril 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2023 adressée à Madame [I] [H], la société PRIMA + a denié être responsable des désordes allégués et, par requête du 31 mai 2023, a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS lequel, par ordonnance du 16 août 2023, a enjoint à Madame [I] [H] de payer à la société PRIMA + la somme de 5 650 euros en principal, correspondant au solde de sa facture, outre la somme de 6, 08 euros au titre de la clause pénale.

L’ordonnance a été signifée à l’étude le 18 septembre 2023. Madame [I] [H] a formé opposition par lettre recommandée de son Conseil reçue, par le Greffe, le 3 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées par le Greffe le 9 octobre 2023 à l’audience du 16 février 2024.

La société PRIMA + a appelé en garantie son assureur en responsabilité civile lequel a diligenté le cabinet d’expertise SARETEC qui a rendu un rapport, le 19 mars 2024, concluant à l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les travaux réalisés par société PRIMA + et les traces qu’il a constatées dans la piscine.

Lors de l’audience du 16 février 2024, les parties ont comparu, la société PRIMA + étant représentée par son gérant, et Madame [I] [H], par son Conseil. L’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments.

Lors de l’audience du 14 février 2025, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.

La société PRIMA + a demandé au Tribunal :
- de juger irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de Madame [I] [H] ;
- de juger que Madame [I] [H] ne rapporte pas la charge de la preuve que la société PRIMA + est responsable du dommage ;
- de condamner reconventionnellement Madame [I] [H] à régler le solde de la facture ;
- de condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- de désigner un expert qu’il plaira aux frais de Madame [I] [H] avec la mission habituelle en pareille matière, à savoir :
- se rendre sur les lieux,
- se faire communiquer toutes les pièces ou documents utiles,
- examiner les désordres affectant la coque de la piscine,
- déterminer les causes et responsabilités.

A l’appui de ses demandes, la société PRIMA+ a soutenu que les traces relevées lors de l’expertise ne peuvaient être la conséquence de l’intervention de son technicien rappelant que Madame [I] [H] avait reconnu que ses travaux avaient été correctement réalisés. Elle a ajouté que la possibilité que les traces proviennent des éclats d’aluminium devait être écartée car l’aluminium ne rouille pas au contact de l’eau et que la coque de la piscine de Madame [I] [H] datait de 19 ans et était donc vétuste puisque la durée de vie de ce type d’équipement est de 15 ans. La société PRIMA+ a justifié sa demande de dommages et intérêts au regard des frais, des déplacements et du temps passé au règlement de ce litige.

Madame [I] [H] a demandé au Tribunal, invoquant les articles 217 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile,
-de juger recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer de Madame [I] [H] ;
-de juger que la société PRIMA+ a manqué à une obligation de précaution en effectuant de manière négligente, des travaux de meulage lors de la découpe à la disqueuse du volet roulant de la piscine de Madame [I] [H] ;
-de débouter la société PRIMA+ de l'intégralité de ses demandes ;
-de condamner reconventionnellement la société PRIMA+ au remplacement de la coque de Madame [I] [H] pour un montant de 14 472 euros TTC ;
-de condamner la société PRIMA+ au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre infiniment subsidiaire,
-de désigner tel Expert qu'il plaira aux frais de la société PRIMA+ avec la mission habituelle en pareille matière, détaillée dans le dispositif de ses conclusions ;
-de condamner la société PRlMA+ au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner la même aux entiers dépens.

Madame [I] [H] a déclaré que la coque de sa piscine était désormais saccagée et a fait valoir que l’expert avait été désigné par l’assureur de la société PRlMA+ et a donc sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été signifiée le 18 septembre 2023 à l’étude du Commissaire de Justice instrumentaire. Celui-ci était donc recevable à former opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 6 juillet 2023.

L’opposition ayant pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision de justice, au sens de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en l’absence d’opposition, il sera, à nouveau, statué sur la demande de paiement de la société PRlMA+.

2. Sur la demande de paiement de la société PRlMA+
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 de ce même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Par ailleurs, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, conformément à l’article 1353 du code civil, la prouver.
En l’espèce, Madame [I] [H] soutient que la société PRlMA+ a commis une faute en manquant aux règles de l'art puisque, lors de l’utilisation, sans aucune protection, de la meuleuse sur le volet roulant de sa piscine pour découper de la ferraille d'aluminium, des projections chaudes ont fait apparaître des points de brûlure sur sa coque, dans la zone de projection et autour de l'ouvrage de la meuleuse.

A l’appui de ses affirmations, Madame [I] [H] ne produit que deux photographies des désordres qui ne sont pas datées et n’indiquent pas le lieu de la prise de vue ainsi qu’un devis daté du 28 février 2023 pour le remplacement du revêtement de la piscine, sans indication de son état existant.

Madame [I] [H] critique pourtant le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC car il ne serait pas contradictoire. Si le juge ne peut effectivement fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande d’une seule partie, il lui incombait, devant établir la faute de l’entreprise, d’apporter tout autre élément permettant de critiquer ses conclusions, le cabinet SARETEC ayant écarté la possibilité d’une faute de la société PRlMA+.

Or, les éléments dont elle se prévaud sont insuffisants, même à titre de commencement de preuve, pour soutenir son explication sur l’origine des traces apparues dans sa piscine dont la nature même, brûlure ou rouille, fait débats.

Par conséquent, faute d’élément de preuve suffisant, tant pour considérer que la société PRlMA+ aurait commis une faute dans la réalisation de ses travaux que pour justifier sa demande d’une expertise judiciaire, Madame [I] [H] sera déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société PRlMA+ la somme de 5 650, 96 euros TTC correspondant au solde de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Madame [I] [H] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer une indemnité judiciaire de 750 euros, au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [I] [H] le 31 octobre 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 août 2023 à la demande de la société par actions simplifiée PRIMA + ;
DIT que cette opposition a mis à néant ladite ordonnance d’injonction de payer ;
Statuant à nouveau :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2023 ;
DÉBOUTE Madame [I] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la société par actions simplifiée PRIMA + la somme de 5 560, 56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la société par actions simplifiée PRIMA + la somme de 750 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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