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TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/01856


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 25/01856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/01856
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91dcdf195da062e0492f64

Texte de la décision

7,349 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/01856 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGPX
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BOTANIQUES, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET GRENECHE IMMOBILIER / S.C.I. BUREAUX ET COMMERCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BOTANIQUES, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET GRENECHE IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR

S.C.I. BUREAUX ET COMMERCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

La société civile immobilière de bureaux et de commerces est propriétaire des lots n°28, 34, 35 et 92 situés au sein de l’ensemble immobilier LES BOTANIQUES sis [Adresse 4] à [Localité 1] soumis au régime de la copropriété.

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, une mise en demeure a été notifiée à la société civile immobilière de bureaux et de commerces le 20 février 2023.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 juillet 2025, remis à l’étude à la société civile immobilière de bureaux et de commerces , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BOTANIQUES, représenté par son syndic en execice, la société par actions simplifiée CABINET GRENECHE IMMOBILIER, l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin
- d'obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme en principal de 5 612, 48 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 juillet 2025,
• la somme de 700 euros au titre des frais de recouvrement,
• le montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,
• la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
• la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- de condamner la société civile immobilière de bureaux et de commerces aux entiers dépens de l’instance ;
- de juger, uniquement en cas de contestation, que la décision sera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BOTANIQUES représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes en actualisant le montant de sa créance s’élevant à 5 844, 78 euros à la date du 1er octobre 2025.

La société civile immobilière de bureaux et de commerces n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte actualisé à la date du 12 novembre 2025 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que la société civile immobilière de bureaux et de commerces était redevable, à cette date,
- au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 5 844, 78 euros arrêtée à la date du 1er octobre 2025 ;
- au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de la somme de 700 euros arrêtée à la date du 1er octobre 2025.

Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner la société civile immobilière de bureaux et de commerces à payer au syndicat des copropriétaires ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026, date initiale du prononcé du jugement, et jusqu’à parfait paiement.

Par ailleurs, le fait pour la société civile immobilière de bureaux et de commerces de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété et de ne pas se présenter à l’audience à laquelle elle était convoquée, démontre sa mauvaise foi laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cela affecte sa trésorerie et l'oblige à effectuer des relances et à engager une procédure judiciaire. Il conviendra donc de condamner la société civile immobilière de bureaux et de commerces à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement.

La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes accessoires
La société civile immobilière de bureaux et de commerces succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 080 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE la société civile immobilière de bureaux et de commerces à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BOTANIQUES, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée CABINET GRENECHE IMMOBILIER, selon décompte du 12 novembre 2025,
- la somme de 5 844, 78 euros au titre des charges de copropriété impayées,
- la somme de 700 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
toute somme assortie des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2026 et jusqu’à complet paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société civile immobilière de bureaux et de commerces à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES BOTANIQUES, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société civile immobilière de bureaux et de commerces aux entiers dépens de l'instance.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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